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10MA02836

CETATEXT000025912029 J6_L_2012_05_000001002836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/20/CETATEXT000025912029.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/05/2012, 10MA02836, Inédit au recueil Lebon 2012-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02836 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010, présentée pour Philippe A, ..., par la SCP d'Avocats Emeric Vigo ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804027 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2008 par lequel le maire de Saint Jean Pla de Corts a délivré un permis de construire à M. B ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Jean Pla de Corts une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Saint Jean Pla de Corts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 : - le rapport de M. Antolini, - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public, Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 16 juillet 2008 par le maire de Saint Jean Pla de Corts à M. B, pour l'édification d'une maison individuelle de 295 m² ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ; Considérant que le règlement de la zone 2NA du POS de la commune de Saint Jean Pla de Corts, dont relève le terrain d'assiette du projet autorisé par l'arrêté en litige, prévoit dans son préambule que cette zone est destinée à recevoir à court terme l'implantation d'habitations après réalisation des équipements nécessaires aux opérations envisagées ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement de la zone, " les équipements publics nécessaires à sa desserte directe doivent effectivement être réalisés. " ; que l'article 4 du même règlement de zone prévoit enfin que toute construction ou installation doit être raccordée aux réseaux d'eau potable et d'assainissement ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ces dispositions ont pour objet et pour effet de subordonner la constructibilité des terrains à la réalisation préalable des aménagements publics qu'elles imposent et qui doivent desservir directement ces terrains; Considérant qu'il ressort de la demande de permis de construire que la construction de M. B n'est pas directement desservie par les réseaux publics, en l'absence de réseaux publics desservant la zone 2NA auxquels le projet pourrait directement être raccordé ; que M. et Mme A sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la zone 2NA ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du maire de Saint Jean Pla de Corts pour ce motif ; Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de M. et Mme A n'est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation du permis de construire ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Saint Jean Pla de Corts dirigées contre M. et Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint Jean Pla de Corts verser à M. et Mme A, une somme de 2.000 euros en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mai 2010 est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de Saint Jean Pla de Corts du 16 juillet 2008 est annulé. Article 3 : La commune de Saint Jean Pla de Corts versera à M. et Mme A une somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe A, à la commune de Saint Jean Pla de Corts et à M. Yann B. '' '' '' '' N° 10MA028362 FS 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.

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