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10MA03126

CETATEXT000025912037 J6_L_2012_05_000001003126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/20/CETATEXT000025912037.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/05/2012, 10MA03126, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03126 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DOGO BERY M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03126, présentée pour Mlle , demeurant chez Mme B, ..., par Me Dogo-Bery, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000526 du 14 mai 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cap Vert comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa demande de régularisation de situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa demande de régularisation de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; Considérant que Mlle , de nationalité capverdienne, relève appel du jugement en date du 14 mai 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 janvier 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cap Vert comme pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué, qui a répondu de manière précise aux différents moyens soulevés par Mlle en première instance, notamment celui relatif à l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale par l'arrêté litigieux, est suffisamment motivé ; Sur le fond : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que si M. C, concubin de la requérante, entré pour la première fois en France le 23 décembre 2002 sous couvert d'un visa d'une durée n'excédant pas quarante-cinq jours, soutient y résider habituellement depuis, il ne l'établit pas par la production de documents de valeur probante avant décembre 2005 ; que, de la même manière, si Mlle allègue qu'elle l'a rejoint sur le territoire français en 2004, aucun document n'atteste de la présence en France de l'intéressée avant 2007, année de naissance du dernier enfant du couple, qui a eu, au Cap Vert, deux autres enfants nés respectivement en 2000 et 2001 ; que si M. C et Mlle ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) à Nice le 14 novembre 2008, ils sont tous les deux en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants aînés du couple n'étaient scolarisés en France que depuis le 8 octobre 2009, soit depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté querellé ; que la requérante, qui soutient que son concubin a des frères, soeurs, tante et cousins sur le territoire français ne justifie pas pour autant être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que les obstacles allégués à une poursuite de la vie familiale hors de France, dont les difficultés pour les enfants à suivre une scolarité " normale " au Cap Vert, ne sont aucunement établis ; que, par suite, l'arrêté contesté, qui n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que les obstacles allégués à une poursuite de la vie familiale hors de France n'étaient aucunement établis ; que, notamment, Mlle n'apportait pas la preuve que ses deux enfants aînés, qui n'étaient scolarisés en France que depuis le 8 octobre 2009, ne pouvaient pas suivre une scolarité " normale " au Cap Vert ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante en prenant l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 janvier 2010 du préfet des Alpes-Maritimes ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mlle la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA03126 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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