CETATEXT000025912037 J6_L_2012_05_000001003126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/20/CETATEXT000025912037.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/05/2012, 10MA03126, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03126 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DOGO BERY M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03126, présentée pour Mlle , demeurant chez Mme B, ..., par Me Dogo-Bery, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000526 du 14 mai 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cap Vert comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa demande de régularisation de situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa demande de régularisation de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; Considérant que Mlle , de nationalité capverdienne, relève appel du jugement en date du 14 mai 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 janvier 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cap Vert comme pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué, qui a répondu de manière précise aux différents moyens soulevés par Mlle en première instance, notamment celui relatif à l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale par l'arrêté litigieux, est suffisamment motivé ; Sur le fond : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.