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10MA03218

CETATEXT000025912039 J6_L_2012_05_000001003218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/20/CETATEXT000025912039.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/05/2012, 10MA03218, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03218 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA GONAND Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03218, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000619 du 14 mai 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il lui a enjoint, en son article 2, de réexaminer la situation de Mme Faouzia A et de ne pas procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement par lui prescrite dans son arrêté du 29 juillet 2009 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Faouzia A devant le Tribunal administratif de Nice ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, le 29 juillet 2009, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 24 mars précédent Mme Faouzia A, ressortissante tunisienne, sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui n'a produit aucune observation ni aucune pièce en première instance, interjette appel du jugement en date du 14 mai 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme Faouzia A et de ne pas procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement par lui prescrite dans son arrêté du 29 juillet 2009 ; que, par la voie de l'appel incident, Mme Faouzia A demande que le jugement soit réformé en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 juillet 2009 ; Sur les conclusions de Mme Faouzia A dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 29 juillet 2009: Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue un e menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (... ) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. (...) " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L.313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R.313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; Considérant, d'autre part, que si la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction, ce principe ne fait pas obstacle à ce que le juge se fonde sur des documents postérieurs dès lors qu'ils révèlent une situation de fait existant lorsque l'administration a statué ; Considérant qu'en l'espèce, Mme Faouzia A qui est entrée en France le 26 mai 2007, s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, valable du 27 mars 2008 au 26 mars 2009, dont le renouvellement lui a été refusé par la décision du 29 juillet 2009 en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée présente une hépatite virale chronique C pour laquelle elle a été auparavant traitée dans son pays d'origine mais avec rechute sans pouvoir bénéficier à nouveau d'un traitement adéquat ; qu'en France, deux traitements anti-viraux ont été tentés et se sont également soldés par des échecs ; que, si Mme Faouzia A justifie par les certificats médicaux établis par le Docteur Giudicelli-Bonard, que son dossier devait être présenté dans les semaines suivant le mois de février 2010 afin d'envisager une possible inclusion dans un protocole d'étude pour un nouveau traitement anti-viral C lequel a effectivement débuté le 23 novembre 2010 pour une durée de 72 semaines ces éléments de fait sont postérieurs à l'édiction de la décision de refus du 29 juillet 2009; que l'intéressée ne peut par suite pas s'en prévaloir ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi, qu'à la date de la décision querellée, Mme Faouzia A remplissait les conditions posées par l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; Sur les conclusions du PREFET DES ALPES-MARITIMES dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme Faouzia A et de ne pas procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement par lui prescrite dans son arrêté du 29 juillet 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; Considérant que le jugement du 14 mai 2010 rejetait les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme Faouzia A ; que, par suite, il n'impliquait aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal lui a enjoint de réexaminer la situation de la requérante et de ne pas procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement par lui prescrite dans son arrêté du 29 juillet 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées en appel par Mme Faouzia A : Considérant que le présent arrêt qui rejette également les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme Faouzia A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme Faouzia A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 14 mai 2010 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées devant la Cour par Mme Faouzia A sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Faouzia A. Copie en sera adressée au le PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' 2 N° 10MA03218 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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