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10MA04252

CETATEXT000025912056 J6_L_2012_05_000001004252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/20/CETATEXT000025912056.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/05/2012, 10MA04252, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04252 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA DESCRIAUX M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA04252, présentée pour M. , demeurant ..., par Me Descriaux, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700206 du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 113 704 euros correspondant au cinquième du préjudice qu'il estime avoir subi du chef de la faute lourde commise par le préfet de la Lozère constituée par la succession des manquements à ses obligations dans l'exercice du contrôle de la légalité des actes irréguliers successifs de la commune de Trélans dans la gestion des terres à vocation agricole et pastorale de la section de Montfalgoux, par ses conseils écrits erronés donnés à la commune et ayant servi à fonder les actes litigieux, ainsi que par son refus de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l'exécution d'une décision du Conseil d'Etat du 11 mars 2005 relative à sa situation d'ayant droit de cette section de commune, à lui rembourser les frais d'huissier s'élevant à 6 571,74 euros, les frais d'expertise s'élevant à 3 202,67 euros et les frais et honoraires d'avocat s'élevant à 27 249,97 euros, ces différentes sommes portant intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2006, date de sa réclamation préalable, à la capitalisation de ces intérêts, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise avant dire droit aux fins de déterminer le montant exact de son préjudice ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 113 704 euros, 6 571,74 euros, 3 202,67 euros, 27 249,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2006, et capitalisation de ces intérêts à la date d'enregistrement de la demande de capitalisation, subsidiairement d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. relève appel du jugement en date du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 113 704 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef de la faute lourde commise par le préfet de la Lozère dans l'exercice du contrôle de légalité entre l'année 2002 et le mois d'août 2006 en s'abstenant de déférer devant le tribunal administratif les actes de la commune de Trélans relatifs à la gestion des biens de section situés sur son territoire, en rejetant des demandes du requérant de déférer certains de ces actes, en refusant de procéder à l'exécution de la décision n° 269 941 du 11 mars 2005 du Conseil d'Etat, et en participant à l'établissement par la commune de Trélans des règlements illégaux d'attribution des biens de section des 17 juin 2002 et 3 mai 2005, la somme de 6 571,74 euros en remboursement des frais d'huissier, la somme de 3 202,67 euros en remboursement des frais et honoraires d'expert, la somme de 27 249,97 euros en remboursement des frais d'avocat, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable le 14 septembre 2006, et ces intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.611-1 du code de justice administrative : " ... Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; Considérant que le mémoire en réplique produit par le préfet de Lozère devant le Tribunal administratif de Nîmes le 21 août 2009 présentait des conclusions nouvelles tendant à la suppression de passages, qu'il estimait injurieux, outrageants ou diffamatoires en application de l'article L.741-2 du code de justice administrative, dans les écritures du requérant ; que ce mémoire, qui a pourtant été visé et analysé par le Tribunal, n'a pas été communiqué à M. ; que, de surcroît, les premiers juges ont expressément répondu à ces conclusions nouvelles ; que, par suite, M. est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé pour avoir méconnu le principe du contradictoire en violation des dispositions sus-rappelées de l'article R.611-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nîmes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nîmes ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution : " Les collectivités territoriales de la République ... s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi. Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 2 mars 1982 : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. " ; Considérant que les carences de l'Etat dans l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales prévu par les dispositions précitées de la loi du 2 mars 1982 ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; Considérant que si le préfet de la Lozère s'est abstenu de déférer différentes délibérations du conseil municipal de la commune de Trélans adoptées entre le 17 juin 2002 et le 3 mai 2005, relatives à la gestion des biens de section situées sur le territoire de la commune, et qui recouraient à tort à des attributions des lots de section par baux emphytéotiques, il résulte de l'instruction, notamment d'un projet de " règlement- cadre des sectionnaux " communiqué par le préfet à la commune de Nasbinals le 9 avril 2002, et de courriers adressés par ce même préfet au conseil de M. les 24 juillet 2003 et 8 octobre 2004, que, en présence de l'évolution des textes applicables à la gestion des biens de section suite à l'entrée en vigueur de la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 et à ses modifications ultérieures, l'administration préfectorale a eu, en privilégiant le recours au bail emphytéotique, une interprétation différente de celle de la juridiction administrative ; que cette question juridique a été tranchée pour la première fois par la décision n° 269941 du Conseil d'Etat ayant prononcé la suspension de la délibération en date du 28 avril 2004 du conseil municipal de Trélans, qui n'est intervenue que le 11 mars 2005 ; que l'illégalité des délibérations du conseil municipal de Trélans intervenues avant cette décision ne présentait pas, ainsi, un caractère aisément décelable par les services préfectoraux chargé du contrôle de légalité ; que le préfet de Lozère s'est également abstenu de déférer la délibération réglementaire du conseil municipal du 3 mai 2005, postérieure à la décision du Conseil d'Etat du 11 mars 2005 dont il avait eu entre temps connaissance ; que, cependant, ladite délibération ne prévoyait plus l'attribution des biens de section sous la forme de baux emphytéotiques, et l'erreur de droit dont elle s'est ultérieurement révélée entachée, selon la décision du Conseil d'Etat n° 283476 du 15 mars 2006, n'avait pas de caractère aisément décelable ; qu'il ne saurait par ailleurs être reproché au préfet de la Lozère d'avoir rejeté la demande en date du 3 mai 2005 de M. d'aviser le procureur de la République d'un supposé délit commis par le maire de la commune, ou d'avoir refusé de donner suite à une autre demande de l'intéressé du 26 octobre 2006 tendant à ce qu'il défère une délibération par laquelle le conseil municipal, le 7 septembre précédent, avait décidé d'accorder un délai aux exploitants agricoles qui s'étaient vus attribuer illégalement des lots de section pour procéder à leur évacuation ; que l'arrêté et la délibération du 4 août 2006 par lesquels respectivement le maire et le conseil municipal de Trélans avaient ordonné l'expulsion des animaux de M. de parcelles appartenant aux biens de section ont été retirés respectivement les 8 et 7 septembre 2006 à la demande du préfet ; que celui-ci a refusé à bon droit le 3 juin 2005 d'accorder le concours de la force publique sollicité par M. le 2 mai 2005 pour procéder à l'expulsion des occupants des lots de la section de Montfalgoux ayant bénéficié de la délibération suspendue du 28 avril 2004, la décision du Conseil d'Etat du 11 mars 2005 n'ayant prévu aucune mesure particulière d'injonction, notamment d'expulsion ; que, pour veiller à l'exécution par la commune de Trélans de la décision du Conseil d'Etat du 11 mars 2005, il résulte de l'instruction que le préfet de la Lozère a organisé deux réunions de travail les 27 juillet et 1er septembre 2006 aux cours desquelles il a rappelé aux élus de Trélans leurs obligations ainsi que les risques encourus en cas de non-respect de la décision en cause, et qui devaient permettre d'en examiner les modalités d'exécution ; qu'il n'est en tout état de cause pas établi au vu des documents produits au cours de l'instruction que la circonstance que M. a quitté de manière prématurée la deuxième réunion du 1er septembre 2006 serait due au comportement du secrétaire général de la préfecture ; que le préfet doit ainsi être regardé comme ayant usé de manière satisfaisante des possibilités d'action et d'intervention en son pouvoir pour faciliter l'exécution de la décision du 11 mars 2005 en réponse aux demandes exprimées par la section du rapport et des études du Conseil d'Etat dans son courrier du 11 juillet 2006 ; que la participation du préfet de la Lozère à l'élaboration des délibérations réglementaires des 17 juin 2002 et 3 mai 2005 du conseil municipal de Trélans n'est en tout état de cause aucunement établie ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que l'exercice du contrôle de légalité effectué entre 2002 et 2006 par le préfet de la Lozère sur les actes et délibérations de la commune de Trélans relatifs à la gestion des biens de section situés sur son territoire aurait souffert de carences constituant une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; Sur les conclusions subsidiaires de M. aux fins d'expertise du montant de son préjudice : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'expertise sollicitée par le requérant est inutile à la résolution du présent litige ; que, par suite, les conclusions sus- analysées ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nîmes doit être rejetée ; Sur les conclusions du préfet de la Lozère tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires dans les écritures de première instance de M. : Considérant que les passages du mémoire de M. enregistré le 28 juillet 2009 au greffe du Tribunal relevés par le préfet de la Lozère, qui revêtent certes un caractère inutilement polémique, voire agressif, ne peuvent pour autant être regardés comme constituant des propos outrageants, injurieux ou diffamatoires au sens des dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 la loi du 29 juillet 1881 repris par les dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions sus- analysées doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 2 octobre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet de la Lozère est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Lozère. '' '' '' '' N° 10MA04252 2 cd 135-01-015-02 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré préfectoral. 54-04-03-01 Procédure. Instruction. Caractère contradictoire de la procédure. Communication des mémoires et pièces. 60-01-02-02-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute. Application d'un régime de faute lourde.

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