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10MA04445

CETATEXT000025912062 J6_L_2012_05_000001004445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/20/CETATEXT000025912062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/05/2012, 10MA04445, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04445 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL SAMSON & ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA04445, présentée pour Mme Danielle A, demeurant ..., par la Selarl d'avocats Samson-Iosca ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803468 du 22 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI en date du 14 mai 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 18 décembre 2007 et l'a informée de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et des onze décisions par lesquelles cette même autorité a retiré un point de son titre de conduite suite aux infractions commises respectivement les 10 mars 2006, 14 juin 2006, 3 septembre 2006, 8 septembre 2006, 1er décembre 2006, 20 décembre 2006, 5 février 2007, 6 avril 2007, 9 avril 2007 et 27 juillet 2007, et deux points suite à l'infraction commise le 18 décembre 2007 ; 2°) d'annuler la décision 48SI du 14 mai 2008 du ministre de l'intérieur ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme A relève appel du jugement en date du 22 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision 48SI en date du 14 mai 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée du retrait de deux points suite à une infraction commise le 18 décembre 2007, a constaté que le solde de points de son titre de conduite était nul, et lui a demandé de restituer son permis de conduire dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision, et contre les décisions par lesquelles cette même autorité a retiré un point de son titre de conduite suite aux infractions commises respectivement les 10 mars 2006, 14 juin 2006, 3 septembre 2006, 8 septembre 2006, 1er décembre 2006, 20 décembre 2006, 5 février 2007, 6 avril 2007 et 9 avril 2007, et deux points suite à l'infraction commise le 18 décembre 2007 ; que, cependant, dans sa requête d'appel, Mme A ne demande plus l'annulation des différentes décisions de retrait de points qui lui ont été opposées par la décision 48SI du ministre de l'intérieur du 14 mai 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
  2. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 ... " ; Sur la réalité des infractions : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.223-1 et L.225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il ressort également de ces dispositions que l'administration a pu légalement produire devant le juge administratif, qui d'ailleurs lui en avait demandé la communication dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction par courrier du 9 mars 2010, le relevé d'information intégral de Mme A pour apporter la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalité des infractions ayant donné lieu à une décision de retrait de points du permis de conduire de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information produit par le ministre de l'intérieur et relatif à la situation de Mme A que les infractions commises par l'intéressée les 8 septembre 2006, 1er décembre 2006, 20 décembre 2006, 5 février 2007, 6 avril 2007, 9 avril 2007 ont fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire ; que, faute pour la requérante d'établir qu'elle aurait présenté des requêtes en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions, elle n'est pas fondée à soutenir que la réalité de ces infractions ne serait pas établie ; Sur l'absence d'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicables la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code de la route ; Considérant que s'agissant des infractions constatées les 3 septembre 2006 et 27 juillet 2007 par radar automatique, dont il ressort des attestations de paiement du trésorier de Rennes en date respectivement des 12 mars 2009 et 11 mars 2009 qu'elles ont fait l'objet du règlement d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'administration ne justifie pas par la simple production des avis de contravention établis respectivement les 14 juin 2006 et 31 juillet 2007 que Mme A, qui n'a pas acquitté les amendes forfaitaires, en aurait reçu notification ; qu'il n'est par suite pas établi que l'intéressée aurait reçu les informations prescrites par les articles L.223-2 et R.223-3 du code de la route avant de procéder au paiement de l'amende forfaitaire majorée ; que, dés lors, les deux décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point suite aux infractions commises les 3 septembre 2006 et 27 juillet 2007 sont irrégulières et ne pouvaient être opposées à Mme A par la décision 48SI du ministre de l'intérieur litigieuse ; que, s'agissant des infractions constatées les 8 septembre 2006, 1er décembre 2006, 20 décembre 2006, 5 février 2007, 6 avril 2007 et 9 avril 2007 également par radar automatique, il ressort des mentions du relevé d'information intégral qui ne sont pas valablement contestées par la contrevenante que celle-ci a payé une amende forfaitaire ; qu'il découle de cette seule constatation qu'elle a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers Mme A de son obligation de lui délivrer préalablement au paiement des amendes les informations requises, faute pour l'intéressée de démontrer avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le 14 mai 2008, date de la décision litigieuse, le solde de points du permis de conduire de Mme A était égal à deux ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision 48SI du ministre de l'intérieur du 14 mai 2008 en tant qu'elle constate l'invalidité de son titre de conduite et l'invite à procéder à sa restitution ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 22 octobre 2010, en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A dirigée contre la décision 48SI du ministre de l'intérieur en date du 14 mai 2008 en tant qu'elle constate l'invalidité de son permis de conduire et l'invite à procéder à sa restitution, ensemble cette décision, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA04445 sd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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