CETATEXT000025913366 J4_L_2012_05_000001101034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/33/CETATEXT000025913366.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/05/2012, 11NT01034, Inédit au recueil Lebon 2012-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01034 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS FARCY Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011, présentée pour la SARL CLUB MER ET SPORTS, dont le siège est boulevard de la mer à Deauville
(14800), par Me Farcy, avocat au barreau de Rouen ; la SARL CLUB MER ET SPORTS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000458 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008 et des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer la décharge demandée, soit 175 411 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que la SARL CLUB MER ET SPORTS, qui exerce une activité de club de plage à Deauville (Calvados), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008 à l'issue de laquelle le service a remis en cause l'application du taux réduit de la taxe au motif que la comptabilité de la société, dénuée de valeur probante, ne permettait pas de ventiler les recettes par nature d'activité relevant du taux normal ou du taux réduit ; que les droits dus par la SARL CLUB MER ET SPORTS ont en conséquence été rehaussés, selon la procédure contradictoire, par application au chiffre d'affaires déclaré par la redevable du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux et des pénalités dont ils ont été assortis ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs, seul critiqué en l'espèce par la SARL CLUB MER ET SPORTS, qui n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les propositions de rectification en date des 19 décembre 2008 et 21 avril 2009 sont insuffisamment motivées au regard des exigences posées par les dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales et que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a relevé, à l'issue du contrôle, que la SARL CLUB MER ET SPORTS, qui proposait, ainsi qu'il ressortait notamment des brochures présentées, des prestations variées d'accueil des enfants pour l'activité "club" à la demi-journée ou à la journée avec ou sans fourniture de repas et goûter, d'accès au "mini-parc" composé de structures gonflables et trampolines, des cours de natation, tennis, roller et golf avec possibilité de paiement forfaitaire pour plusieurs journées ou séances, ainsi que la vente sur place de boissons et friandises, tenait au cours de la période vérifiée un registre qu'elle dénommait "livre TVA" détaillant journellement les recettes en les ventilant par taux de taxe sur la valeur ajoutée et par mode de règlement (carte bleue, chèque, espèces) ainsi qu'un "livre de caisse" composé de feuilles de caisse -à partir desquelles étaient établies les déclarations de chiffre d'affaires- mentionnant le montant de la recette journalière, le mode de règlement ainsi que le montant de la recette soumise au taux normal de la taxe, ne disposait pas de caisse enregistreuse, ne délivrait aucune facture, ne détenait aucune billetterie, et n'a été en mesure de présenter aucun document de nature à justifier les montants ainsi comptabilisés ; que ces anomalies faisaient obstacle à ce que la comptabilité de la SARL CLUB MER ET SPORTS soit regardée comme régulière en la forme ; Considérant que si la SARL CLUB MER ET SPORTS, qui ne conteste pas la réalité des constatations susdécrites, soutient que le vérificateur ne pouvait regarder sa comptabilité comme non probante dès lors qu'il n'avait relevé aucune omission de recettes, que les ventes de produits à emporter relevaient du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des 1° et 2° de l'article 278 bis du code général des impôts et qu'elle était fondée à appliquer le taux réduit de la taxe aux recettes des entrées payantes donnant accès aux structures gonflables conformément aux énonciations de la documentation administrative 3 C-2253 n° 5 du 30 mars 2001, l'administration était en tout état de cause en droit, faute pour la société d'établir, notamment par la présentation d'une comptabilité détaillée de ses recettes, la part de son chiffre d'affaires provenant d'opérations susceptibles de n'être soumises qu'au taux réduit de la taxe, de soumettre la totalité des recettes réalisées par la requérante au taux normal ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que la circonstance, dont la SARL CLUB MER ET SPORTS se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, que l'administration aurait formellement pris position sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'activité de club de plage dans un courrier en date du 19 août 1999 et qu'elle aurait par ailleurs procédé au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont disposaient les sociétés ayant eu le même gérant sans jamais remettre en cause l'application du taux réduit et n'aurait pas mis en recouvrement de précédents rappels est en tout état de cause, compte tenu de ce qui vient d'être dit, sans incidence sur le bien-fondé des rappels litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CLUB MER ET SPORTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL CLUB MER ET SPORTS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL CLUB MER ET SPORTS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CLUB MER ET SPORTS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Une copie sera transmise à Me Farcy. '' '' '' '' N° 11NT010342 1