CETATEXT000025913367 J4_L_2012_05_000001101608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/33/CETATEXT000025913367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/05/2012, 11NT01608, Inédit au recueil Lebon 2012-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01608 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS DUCEUX M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Mes Duceux et Michaud, avocats au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Quantum Optical Laboratories et d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a constaté que M. Jean-Pierre X, recruté comme "conseiller du président" par ladite société à compter du 1er février 2001, n'avait pas déclaré dans ses revenus imposables de l'année 2001 l'indemnité de fin d'emploi d'un montant de 490 000 francs soit 74 700 euros que lui avait versée la société Quantum Optical Laboratories ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 du fait de la réintégration de ladite somme dans leurs revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : "Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu." ; qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi (...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité reçue par M. X en 2001, en exécution d'un protocole d'accord signé le 25 janvier 2001 soit le même jour que son contrat de travail, a été versée à l'issue du non renouvellement, le 31 juillet 2001, de sa période d'essai et ne constitue dès lors pas une indemnité de licenciement au sens de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; qu'il est par ailleurs constant qu'elle n'est pas au nombre des autres rémunérations exonérées en vertu de cet article ; qu'elle doit dès lors être imposée en application de la loi fiscale à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; Sur le terrain de la doctrine de l'administration fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...)" ; Considérant que l'instruction du 31 mai 2000 5-F-8-00 publiée au bulletin officiel le 26 juin 2000 indique au point 14 que "En application du premier alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, la fraction des indemnités de licenciement qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi est exonérée d'impôt sur le revenu. Le deuxième alinéa du 1 du même article prévoit que la fraction ainsi exonérée des indemnités de licenciement ne peut être inférieure, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) fixé à l'article 885 U du code général des impôts, ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié concerné au cours de l'année civile précédant la rupture du son contrat de travail", au point 15 que "Les dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 80 duodecies nouveau du code général des impôts exonèrent d'impôt sur le revenu les indemnités de licenciement à concurrence de leur montant légal ou conventionnel. Dès lors, mais dans la seule mesure où il est liquidé conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables, notamment aux règles d'assiette et d'ancienneté fixées pour le calcul de l'indemnité considérée, ce montant est en totalité affranchi de l'impôt sur le revenu", au point 16 que "Dans l'hypothèse où les indemnités perçues, par exemple en exécution d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une transaction, sont d'un montant supérieur aux prévisions légales ou conventionnelles, les dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article déjà cité permettent, le cas échéant, de relever le montant exonéré (y compris les indemnités légales ou conventionnelles, qui sont exonérées de plein droit) à 50 % du montant total des indemnités perçues ou, si ce montant est plus élevé, à deux fois la rémunération annuelle brute perçue au cours de l'année civile précédant la rupture du contrat de travail. Toutefois, lorsqu'il trouve à s'appliquer, ce mécanisme ne peut porter l'exonération au-delà d'un plafond fixé en valeur absolue par référence à la moitié de la première tranche du tarif de l'ISF. A cet égard il est précisé qu'il convient de retenir le barème de l'ISF en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Ainsi, le plafond applicable aux indemnités perçues au cours des années 1999 et 2000 s'établit à 2,35 millions de francs (50 % du seuil de 4,7 millions de francs d'assujettissement à l'ISF) et au point 17 que "En définitive, les indemnités de licenciement sont exonérées dans la limite du plus élevé des trois montants suivants : - le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; - le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant celle de la rupture de son contrat de travail ; - la moitié du montant total des indemnités perçues" ; Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les points 14 à 17 de l'instruction 5-F-8-00 du 31 mai 2000, s'ils évoquent les indemnités perçues en exécution d'une transaction pour la détermination du montant exonéré lorsque le montant de l'indemnité est supérieur aux prévisions légales et conventionnelles, ne posent pas le principe de l'exonération d'une indemnité transactionnelle qui n'est pas au nombre des rémunérations exonérées en vertu de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que M. et Mme X ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la somme de 74 700 euros en litige est exonérée en vertu de l'instruction susmentionnée qu'ils invoquent sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 11NT01608
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.