CETATEXT000025913369 J4_L_2012_05_000001101724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/33/CETATEXT000025913369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/05/2012, 11NT01724, Inédit au recueil Lebon 2012-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01724 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS SELARL AVO-FISC M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011, présentée pour la société GROUPE JOUAN IMMOBILIER, dont le siège social est au lieu-dit Le Bourg à Hoedic
(56170), par Me de Montgolfier, avocat au barreau de Nantes ; la société GROUPE JOUAN IMMOBILIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que la SARL GROUPE JOUAN IMMOBILIER, qui a une activité de promoteur-marchand de biens, a fait l'objet, en 2007, d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 2004 au 28 février 2007 à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société GROUPE JOUAN IMMOBILIER interjette appel du jugement du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ; Considérant, en premier lieu, que dans le cas où la vérification de la comptabilité d'un contribuable a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si le contribuable ou son représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la société GROUPE JOUAN IMMOBILIER a été effectuée, à sa demande, dans les locaux de son principal établissement 85 quai de la Fosse à Nantes ; qu'il incombe, dès lors, à la requérante d'établir que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet a été conduite sans qu'elle ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'en se bornant à soutenir que cette preuve incombe à l'administration, elle ne justifie pas avoir été privée d'un tel débat ; que le moyen tiré de ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été mis en recouvrement au terme d'une procédure irrégulière doit être, par suite, écarté ; Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient qu'elle a apporté la preuve de la possibilité de régulariser la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2004 et a produit tous les justificatifs requis en la matière, il y a lieu d'écarter le moyen ainsi soulevé par adoption des motifs des premiers juges selon lesquels en se bornant à faire valoir qu'elle a rapporté la preuve de la possibilité de régulariser la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2004 et a apporté tous les justificatifs requis en la matière, sans développer aucune argumentation ni produire aucun document à l'appui de cette affirmation, la requérante n'établit pas l'exactitude du montant qu'elle a déclaré et par là même l'absence de bien-fondé de l'imposition litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GROUPE JOUAN IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que la société GROUPE JOUAN IMMOBILIER demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société GROUPE JOUAN IMMOBILIER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GROUPE JOUAN IMMOBILIER et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 11NT01724