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11NT01725

CETATEXT000025913370 J4_L_2012_05_000001101725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/33/CETATEXT000025913370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/05/2012, 11NT01725, Inédit au recueil Lebon 2012-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01725 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS SELARL AVO-FISC M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011, présentée pour la société GROUPE IMMOBILIER, dont le siège social est au lieu-dit Le Bourg à Hoedic

(56170), par Me de Montgolfier, avocat au barreau de Nantes ; la société GROUPE IMMOBILIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que la société GROUPE IMMOBILIER, qui a une activité de promoteur-marchand de biens, a fait l'objet, en 2007, d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ; que l'administration a remis en cause la déductibilité, d'une part, au titre de l'exercice 2005, d'une partie de la rémunération versée à son gérant et principal associé, M. X, regardée comme étant excessive, d'autre part, au titre des exercices 2005 et 2006 des remboursements de frais de déplacement qu'elle lui avait accordés ; que le service a également regardé comme constitutives d'un acte anormal de gestion les avances sans intérêts consenties à une société soeur la SARL X Immobilier et a réintégré aux résultats des exercices clos en 2005 et 2006 les intérêts auxquels la société GROUPE IMMOBILIER aurait pu prétendre ; que la société GROUPE IMMOBILIER interjette appel du jugement du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2005 et 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directe ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (...)" ; Considérant, en premier lieu, que si l'administration fiscale ne justifie pas du caractère pertinent de la comparaison entre les rémunérations versées au gérant de la société, M. X, et les rémunérations attribuées aux gérants de trois autres sociétés du secteur de l'immobilier révélant une rémunération moyenne annuelle en 2005 de 15 902 euros, il résulte toutefois de l'instruction que la requérante a réalisé, en 2003, l'année de sa création, un chiffre d'affaires de 1 011 375 euros, que ses résultats ont été légèrement déficitaires et qu'elle n'a pas versé de rémunération à son gérant ; qu'elle a en revanche attribué en 2004 à celui-ci une rémunération de 45 000 euros alors que son chiffre d'affaires avait fortement progressé pour atteindre 1 504 622 euros et que le résultat fiscal de l'exercice avait été déficitaire de 157 122 euros ; qu'enfin, alors que le chiffre d'affaires de l'exercice 2005 avait subi une baisse importante puisqu'il s'était élevé à seulement 128 972 euros, soit moins d'un 1/10ème de celui de l'exercice précédent, la rémunération versée au gérant pour un montant de 97 000 euros a représenté plus du double de celle versée lors de l'exercice 2004 ; que ce décalage entre le chiffre d'affaire et les résultats réalisés et le montant des rémunérations n'est pas justifié par la nature et le déroulement dans le temps des opérations de conception, réalisation et commercialisation des programmes immobiliers menées par les sociétés civiles de construction-vente auxquelles la requérante s'est trouvée associée ; que si la requérante soutient qu'il doit être tenu compte de la charge de travail de son gérant à qui incombe la mise en place des projets immobiliers, le suivi technique, commercial et juridique et la création de ces sociétés civiles de construction-vente, elle ne fournit cependant pas les éléments permettant de connaître précisément l'ampleur des tâches incombant ainsi à son gérant et de vérifier, par suite, que les rémunérations versées sont proportionnées au travail fourni ; qu'enfin, la circonstance que son gérant se soit porté caution des emprunts bancaires souscrits demeure sans incidence sur le montant de ses rémunérations ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale apporte la preuve, dont la charge lui incombe, du caractère excessif de la fraction des rémunérations versées à M. X en 2005 excédant la somme de 55 500 euros admise par l'administration ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante, par les documents qu'elle produit, ne met pas le juge d'appel en mesure de connaître les modalités de calcul des remboursements de frais de déplacement remis en cause par l'administration ; qu'elle ne justifie pas non plus, par les mêmes documents, du caractère professionnel des déplacements à l'origine de ces remboursements ; qu'elle ne peut, enfin, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse faite à M. Lyautey le 8 juillet 1954 selon laquelle "L'administration admet que la déduction des frais de voyage, de réception et de représentation des chefs d'entreprise ne doit pas être refusée systématiquement pour le seul motif que le montant de ces frais n'est pas justifié par la production de documents formant preuve certaine. Lorsque de telles justifications n'ont pu être fournies, les agents de l'administration sont simplement tenus de s'assurer - et il leur est prescrit de faire preuve, à cet égard, de toute la largeur de vue désirable - que les sommes comptabilisées au titre des frais dont il s'agit correspondent effectivement à des dépenses d'ordre professionnel et ne sont pas excessives eu égard à la nature et à l'importance de l'exploitation ainsi qu'à toutes autres circonstances propres à chaque cas particulier" dès lors que, comme il a été dit précédemment, il n'est pas établi que les déplacements en cause ont revêtu un caractère professionnel ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les sommes de 25 480 euros et 33 984 euros dans les résultats de la société GROUPE IMMOBILIER des exercices clos en 2005 et 2006 ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que les avances accordés sans intérêts par une entreprise au profit de tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, alors même que les sommes ainsi avancées seraient remboursables à tout moment, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que l'avantage accordé à un tiers sous la forme de la renonciation à la perception d'intérêts constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors qu'elle établit l'existence d'avances sans intérêts consenties par l'entreprise à des tiers et que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier en retour de contreparties, notamment commerciales ou financières ; Considérant que pour justifier des contreparties dont elle a bénéficié en retour des avances de trésorerie qu'elle a consenties à la SARL X Immobilier, à qui elle loue des locaux à Nantes, la requérante se prévaut de ce qu'elle avait intérêt à ne pas aggraver la situation financière de cette société pour préserver les échanges commerciaux noués avec celle-ci et éviter un état de cessation de paiement susceptible de préjudicier à sa réputation ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que le versement des intérêts litigieux aurait aggravé la situation financière de la SARL X Immobilier dans une mesure telle que celle-ci se serait trouvée en état de cessation de paiement ; que la requérante se trouvait, d'ailleurs, elle-même, dans une situation financière aussi fragile que la SARL X Immobilier ; qu'il n'est pas davantage établi qu'un tel état de cessation de paiements aurait préjudicié, comme la requérante le soutient, à sa propre réputation ou à son image ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale est réputée apporter la preuve, dont la charge lui incombe, que la renonciation à percevoir les intérêts en cause constitue un acte anormal de gestion ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a procédé à la réintégration dans ses résultats des sommes de 2 414 euros et 3 922 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GROUPE IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que la société GROUPE IMMOBILIER demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société GROUPE IMMOBILIER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GROUPE IMMOBILIER et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 11NT01725

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