CETATEXT000025913383 J4_L_2012_05_000001102060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/33/CETATEXT000025913383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/05/2012, 11NT02060, Inédit au recueil Lebon 2012-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02060 1ère Chambre excès de pouvoir C M. CHRISTIEN SEGUIN Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106431 en date du 8 juillet 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2011 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière à destination de l'Erythrée ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 16 juin 2011 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. " ; Considérant que l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes ; qu'il résulte, en particulier, des dispositions de l'article 18-1 du règlement (CE) susvisé du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, que les demandeurs d'asile âgés de plus de quatorze ans ont l'obligation d'accepter que leurs empreintes digitales soient relevées ; que, par suite, les autorités nationales peuvent légalement refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur qui refuse de se soumettre à cette obligation ou qui, en rendant volontairement impossible l'identification de ses empreintes, les place, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l'incapacité d'instruire sa demande ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant érythréen entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 15 novembre 2010, a, le 13 janvier 2011, sollicité le statut de réfugié ; qu'il a été, à cette fin, convoqué le même jour à la préfecture de Maine-et-Loire afin qu'il soit procédé au relevé de ses empreintes digitales, lesquelles se sont alors révélées inexploitables ; que la préfecture a de nouveau convoqué l'intéressé le 14 février 2011, sans davantage parvenir à exploiter ses empreintes ; que, dans ces conditions, et alors que M. X ne fait état d'aucune circonstance propre de nature à justifier la détérioration des extrémités de ses doigts, le préfet a pu légitimement considérer que l'intéressé le plaçait, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l'impossibilité d'instruire sa demande ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'exception d'illégalité invoquée, le préfet de Maine-et-Loire a pu légalement refuser l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile de M. X en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi dans le cadre de la procédure prioritaire, a, par une décision du 12 mai 2011, notifiée le 24 mai 2011, rejeté la demande d'asile présentée par M. X ; que, par suite, le préfet de Maine-et-Loire a pu légalement ordonner sa reconduite à la frontière sur le fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'à la date de l'arrêté contesté, le requérant n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'était pas en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) ", et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ; Considérant qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire et dont la demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une part, de saisir la Cour nationale du droit d'asile où l'intéressé pourra faire utilement valoir l'ensemble de ses arguments et se faire représenter par un conseil, et, d'autre part, dans l'attente de la décision de cette instance, de bénéficier devant le tribunal administratif compétent d'un recours suspensif, à l'occasion duquel peut en particulier être discuté le choix du pays de renvoi au regard notamment des risques auxquels le demandeur soutiendrait, le cas échéant, être exposé en cas de retour dans ce pays, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la procédure prioritaire ne sont pas contraires aux stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le droit au recours effectif garanti par ces stipulations n'implique pas qu'il puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de ses recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou la cour administrative d'appel ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'illégalité du fait de l'inconventionnalité de la procédure prioritaire à laquelle a été soumis l'examen de sa demande d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ; Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que les pièces que M. X a produites à l'appui de ses allégations ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des risques de mauvais traitements qu'il soutient encourir personnellement en cas de retour dans son pays d'origine en raison des activités politiques de son père, membre du front révolutionnaire de l'Erythrée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 11NT02060
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.