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11NT02501

CETATEXT000025913384 J4_L_2012_05_000001102501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/33/CETATEXT000025913384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/05/2012, 11NT02501, Inédit au recueil Lebon 2012-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02501 1ère Chambre excès de pouvoir C M. CHRISTIEN BOEZEC Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour M. Giorgi X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103203 en date du 1er avril 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2011 du préfet de la Loire-Atlantique décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Géorgie ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la part de l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Regent, substituant Me Boezec, avocat de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 22 mars 2011 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 dispose : " Sur demande, les Etats membres fournissent une traduction écrite ou orale des principaux éléments des décisions liées au retour visées au paragraphe I, y compris des informations concernant les voies et délais de recours disponibles, dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant géorgien, a été notifié, par voie administrative, à l'intéressé le 22 mars 2011 à 16 heures ; qu'il est constant que cet arrêté comportait la mention en langue française des voies et délais de recours ; que, toutefois, M. X n'en a pas sollicité la traduction dans une langue qu'il était susceptible de comprendre, de sorte que le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui était opposable ; que la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en litige n'a été introduite devant le tribunal administratif de Nantes que le 31 mars 2011, soit après l'expiration du délai imparti ; qu'il s'ensuit que cette demande était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X demande le versement à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Giorgi X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 11NT02501

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