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11NT02846

CETATEXT000025913387 J4_L_2012_05_000001102846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/33/CETATEXT000025913387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/05/2012, 11NT02846, Inédit au recueil Lebon 2012-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02846 1ère Chambre excès de pouvoir C M. CHRISTIEN ROUSSEAU Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011, présentée pour M. Serguei X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106273 en date du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre fin aux mesures de surveillance prévues au titre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Floch, substituant Me Rousseau, avocat de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 22 avril 2011 : Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. X, ressortissant biélorusse, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. X soutient qu'il est entré en France en 2002 et y a fixé le centre de ses intérêts personnels et affectifs, que ses enfants sont scolarisés, que sa femme, de nationalité russe, ne peut s'installer en Biélorussie et qu'il a intégré le plus ancien orchestre d'harmonie amateur de Paris comme percussionniste ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X, qui a été l'objet le 14 octobre 2004 d'une décision de refus de titre de séjour du préfet des Yvelines, s'est maintenu sur le territoire français pendant plusieurs années sous couvert d'une fausse identité ; que son épouse, entrée irrégulièrement en France en 2007 en compagnie de leurs deux enfants, n'a jamais cherché à régulariser sa situation ; qu'il n'existe pas d'obstacle avéré à la reconstitution de la cellule familiale en Biélorussie, pays dans lequel les époux X se sont mariés et ont vécu pendant plus de neuf ans et où le requérant dispose encore d'attaches familiales importantes ; qu'enfin, M. X n'établit pas, par les pièces qu'il produit, son intégration en France ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; Considérant que M. X, qui a produit un contrat de travail daté du 4 octobre 2010 pour un emploi de maintenance et d'entretien, se prévaut, d'une part, du diplôme de technicien de maintenance qu'il a obtenu dans son pays en 2002 et, d'autre part, de son expérience professionnelle dans le bâtiment acquise entre 2002 et 2007 sous une fausse identité et fait valoir que son employeur a rencontré des difficultés pour recruter un salarié disposant, à son instar, de connaissances transversales ; que, toutefois, les pièces qu'il produit qui consistent, pour l'essentiel, en un contrat de travail, daté du 24 septembre 2007, établi à un autre nom que le sien et qui n'est corroboré par aucun bulletin de salaire, ne permettent pas d'établir qu'il a acquis en France une expérience professionnelle notable dans le domaine dont s'agit ; que la circonstance qu'il vit de manière habituelle sur le territoire national depuis 2002 ne permet pas, à elle seule, de considérer que M. X justifie de motifs exceptionnels suffisants pour l'admettre au séjour en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation familiale de l'intéressé, telle que ci-dessus exposée, ne justifiait pas son admission à titre exceptionnel au séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, compte tenu de la possibilité pour les deux enfants mineurs de M. X de repartir avec leurs parents en Biélorussie où il n'est pas établi qu'ils ne pourraient y poursuivre une scolarité normale, ni y nouer des liens sociaux et amicaux, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, que M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 août 2003, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2004, fait valoir qu'il encourt des risques en Biélorussie en raison de son engagement politique au sein d'un parti d'opposition, qu'il a participé à des manifestations antigouvernementales et a été arrêté à plusieurs reprises ; que, toutefois, les pièces qu'il a produites à l'appui de ses allégations, qui font essentiellement état de la situation générale qui prévaut dans son pays d'origine, ne permettent pas de tenir pour établie la réalité de son engagement, des mauvais traitements qui lui auraient été infligés ainsi que des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour en Biélorussie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de mettre fin aux mesures de surveillance prévues au titre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serguei X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 11NT02846 2

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