CETATEXT000025913388 J4_L_2012_05_000001102858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/33/CETATEXT000025913388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/05/2012, 11NT02858, Inédit au recueil Lebon 2012-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02858 1ère Chambre excès de pouvoir C M. CHRISTIEN BOEZEC Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2011, présentée pour Mme Houria X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104390 en date du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Regent, substituant Me Boezec, avocat de Mme X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 1er mars 2011 : Considérant que, par un arrêté du 3 août 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. Papaud, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances concernant l'administration de l'Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisamment précis de la situation personnelle et familiale de Mme X, ressortissante marocaine, et n'aurait, ainsi, pas exercé son pouvoir d'appréciation avant de rejeter sa demande de titre de séjour et de lui enjoindre de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme X soutient qu'elle est entrée en France en septembre 2008 afin de porter assistance à son mari gravement malade et décédé en août 2009, que ses deux premiers enfants, nés en 1992 et 1994, vivent sur le territoire national depuis 2004 et ont vocation à obtenir, dès leur majorité, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'ils sont scolarisés en France, sont bien intégrés et ont besoin de leur mère et qu'enfin, son fils aîné va être père d'un enfant de nationalité française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme X est entrée en France sous couvert d'un faux visa ; que la demande de titre de séjour de son fils aîné, dont l'évolution de la situation familiale postérieurement à l'arrêté contesté est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ce dernier, a été rejetée par une décision du 1er mars 2011 du préfet de la Loire-Atlantique qui lui a également fait injonction de quitter le territoire français ; que Mme X peut s'installer avec ses deux enfants au Maroc où résident sa fille de cinq ans qu'elle a confiée à sa soeur, ainsi que d'autres membres de sa famille ; qu'enfin, elle n'exerce aucune activité professionnelle et n'établit pas son intégration en France ; que, dans ces conditions, quels que soient les motifs du refus de titre de séjour opposé à M. X, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en prenant l'arrêté en litige, porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, Mme X a, le 30 septembre 2009, puis le 19 août 2010, sollicité par l'entremise de son avocat un titre de séjour sur le fondement notamment de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort également des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a examiné cette demande et l'a rejetée aux motifs que l'intéressée, qui ne faisait pas état d'autres considérations que celles tenant à sa situation familiale, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; qu'il s'ensuit que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard desdites dispositions ; qu'il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation familiale de l'intéressée, telle que ci-dessus exposée, ne justifiait pas son admission à titre exceptionnel au séjour ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que l'arrêté contesté, qui n'a pas pour effet de séparer Mme X de ses enfants, lesquels peuvent retourner avec leur mère au Maroc où réside leur soeur de cinq ans, ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Houria X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 11NT02858 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.