CETATEXT000025913389 J4_L_2012_05_000001102909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/33/CETATEXT000025913389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/05/2012, 11NT02909, Inédit au recueil Lebon 2012-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02909 1ère Chambre excès de pouvoir C M. CHRISTIEN LECONTE Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2011, présentée pour M. Bekim X, demeurant ..., par Me Leconte, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106937 en date du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2011 du préfet de la Mayenne portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 16 juin 2011 : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 7 février 2011 régulièrement publié, le préfet de la Mayenne a consenti une délégation à M. François Piquet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de " signer tous arrêtés, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception : / - des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; / - des réquisitions de la force armée ; / - des arrêtés de conflit ; / - des recours devant le tribunal administratif " ; que cette délégation, qui est suffisamment précise et inclut nécessairement, compte tenu de ses termes, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers, donnait compétence à M. Piquet pour signer l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce dernier a été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel M. X, ressortissant kosovar, doit être éloigné indique que l'intéressé n'apporte pas de preuves quant aux risques encourus personnellement pour sa sécurité en cas de retour au Kosovo et que sa demande d'asile a, par ailleurs, été rejetée ; que cette décision est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne a procédé à un examen de la situation personnelle de M. X et a, en particulier, examiné les risques que l'intéressé alléguait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. X, entré irrégulièrement en France en août 2009, fait valoir qu'il réside chez ses parents adoptifs établis en France depuis août 2009 et titulaires d'une autorisation provisoire de séjour, qu'il n'a plus aucun contact avec sa mère, ses frères et soeurs installés en Macédoine, ni avec son père qui vit en Serbie, qu'il est bien intégré en France, apprend le français et a reçu une formation en menuiserie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de 23 ans à la date de l'arrêté contesté, était célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas avoir été adopté par la famille qui l'a accueilli, ni ne plus avoir de relation avec ses parents et sa fratrie dont aucun ne réside sur le territoire national ; que, dans ces conditions, le préfet de la Mayenne n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; Considérant que si M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 février 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2011, fait valoir que son père, qui a travaillé avec des Serbes, a dû fuir en Serbie en raison du harcèlement exercé par deux familles albanaises, que son père adoptif a été persécuté du fait de ses origines askhalies, et que s'il se prévaut de la situation générale régnant au Kosovo, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont toutefois insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils se seraient estimés liés par les décisions précitées de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Mayenne, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de procéder, sous astreinte, à un nouvel examen de sa demande doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bekim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' N° 11NT02909 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.