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11NT02934

CETATEXT000025913390 J4_L_2012_05_000001102934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/33/CETATEXT000025913390.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/05/2012, 11NT02934, Inédit au recueil Lebon 2012-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02934 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS HALLAL Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Hallal, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106674 du 24 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 16 juin 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 16 juin 2011 : Considérant que M. X, ressortissant angolais né en 1992, est entré irrégulièrement en France en octobre 2009 alors qu'il était encore mineur et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du conseil général de Seine-Saint-Denis ; qu'il a été confié à partir de février 2010 à la maison d'enfants à caractère social Saint-Martin, gérée par la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil, à la Bruère-sur-Loir (Sarthe) et scolarisé au lycée professionnel Saint-Martin où il a obtenu un CAP Maintenance des bâtiments de collectivités, avant de s'inscrire en Bac pro au lycée professionnel de Meudon, où il souhaite poursuivre ses études ; que ses éducateurs, ses professeurs ainsi que la famille d'accueil agréée par le conseil général de l'Indre qui l'a reçu pendant les vacances et les fins de semaine témoignent du sérieux, de l'assiduité et de la motivation comme des qualités humaines de l'intéressé, dont ils évaluent très favorablement les chances de réussite scolaire et d'intégration professionnelle ; que les témoignages de soutien et de sympathie produits devant les premiers juges établissent l'intensité des liens tissés par M. X, qui maîtrise la langue française, comme ses capacités d'insertion dans la société française ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. X, qui a indiqué sur le questionnaire remis le jour de son entretien en préfecture que son père était décédé et fait valoir qu'il a appris récemment le décès de sa mère, sans qu'il lui soit possible d'obtenir de pièce officielle en attestant, n'entretient aucune relation avec son pays d'origine ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir qu'en refusant dans ces conditions de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté litigieux ; que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont ce refus a été assorti doit être annulée par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer un titre de séjour à M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 24 octobre 2011 et l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 16 juin 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer un titre de séjour à M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise à Me Hallal et au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' N° 11NT029342 1

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