CETATEXT000025913391 J4_L_2012_05_000001102936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/33/CETATEXT000025913391.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/05/2012, 11NT02936, Inédit au recueil Lebon 2012-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02936 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS POLLONO M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour M. Yacine X, demeurant ..., par Me Bouillon, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-6521 en date du 18 juillet 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2011 du préfet de la Sarthe décidant sa reconduite à la frontière et fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bouillon, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 le rapport de M. Christien, président-assesseur ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 5 juillet 2011 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour " ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, ressortissant algérien, a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel du Mans du 7 janvier 2007, à une peine de 200 jours-amende pour fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire puis, par un jugement du même tribunal du 10 mai 2010, à trois mois d'emprisonnement pour prise d'un nom ou d'un accessoire du nom différent de l'état-civil dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-4, dans sa rédaction alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ; Considérant, d'autre part, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prescrire une mesure de reconduite à la frontière à l'égard d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4° Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) " ; Considérant que si M. X soutient qu'il exerce l'autorité parentale sur son enfant français né le 14 juillet 2009 et qu'il a reconnu le 21 septembre 2009, les pièces versées au dossier, à savoir les déclarations faites par la mère de l'enfant, le 12 juin 2010, lors de son audition par les services de police, et une attestation de cette dernière selon laquelle il " subvient au besoin de notre fils " et " le voit dès qu'il le souhaite ", ne suffisent pas à établir qu'à la date de l'arrêté contesté le requérant contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. X, qui n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec la mère de son enfant, n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences dudit arrêté sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yacine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 2 N° 11NT002936
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.