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11NT03063

CETATEXT000025913393 J4_L_2012_05_000001103063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/33/CETATEXT000025913393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/05/2012, 11NT03063, Inédit au recueil Lebon 2012-05-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03063 1ère Chambre C Mme MASSIAS VAUBOIS Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour M. Mouhcine X, demeurant ..., par Me Vaubois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0117626 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 11 juillet 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 11 juillet 2011 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". (...) " ; Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a pris l'arrêté litigieux, M. X, ressortissant marocain, ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que l'intéressé soutient qu'il n'est pas responsable de la rupture de la vie commune et qu'il a été contraint de quitter le domicile conjugal à raison des violences, notamment psychologiques, que lui faisait subir son épouse, consistant dans l'envoi répété, constitutif de harcèlement, de courriers puis SMS et le dépôt d'une plainte fantaisiste pour violences à son encontre ; que cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas, compte tenu des termes de l'article L. 313-12 précité, de nature à faire bénéficier de plein droit M. X du renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître les dispositions précitées doit être écarté ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce que l'intéressé, entré en France en octobre 2009 pour y rejoindre son épouse de nationalité française avec laquelle il s'est marié le 24 juillet 2009 au Maroc, était en instance de divorce à la date du refus opposé, que le préfet aurait inexactement apprécié la situation de M. X en opposant un tel refus ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si M. X, né en 1983, fait valoir qu'il est professionnellement intégré et qu'il a d'ailleurs été condamné à verser une pension alimentaire mensuelle de 100 euros à Mme Ajaoun aux termes de l'ordonnance de non conciliation en date du 30 juin 2011, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne vit plus avec son épouse, qui a déposé une requête en divorce le 28 février 2011 ; que, dans ces conditions, nonobstant la présence alléguée de la soeur de M. X en région parisienne, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mouhcine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise à Me Vaubois et au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 11NT030632 1

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