CETATEXT000025916448 J1_L_2012_05_000001003504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/64/CETATEXT000025916448.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 24/05/2012, 10PA03504, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03504 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT GARITEY Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2010, présentée pour Mme Valérie A, demeurant ...), par Me Garitey ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0617983/2, 0706748/2, 0820423/2-1 du 11 mai 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2001 mis en recouvrement le 14 août 2003 et de ceux mis en recouvrement le 29 avril 2005 pour la période allant du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2002, d'autre part, partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer les décharges sollicitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que le dossier fiscal de Mme A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2000 et 2001, au cours duquel l'administration a estimé que l'intéressée avait poursuivi de façon occulte son activité de conseil en recrutement ; que la requérante a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 et d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les mêmes années ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration a mis en recouvrement, les 14 août 2003 et 29 avril 2005, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2001 et de celle allant du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2002 ; qu'elle a également évalué d'office les bénéfices non commerciaux réalisés par Mme A au titre des années 2001 et 2002 et a regardé une partie des crédits bancaires des mêmes années comme des revenus d'origine indéterminée ; que, par un jugement du 11 mai 2010, le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles la requérante a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, a rejeté le surplus des demandes de Mme A ; que celle-ci fait appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné totalement satisfaction ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre demande le rétablissement partiel des cotisations d'impôt sur le revenu dont la requérante a été déchargée au titre de l'année 2001, à hauteur du montant en base de 126 112 euros ; Sur la requête de Mme A : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction applicable aux redressements notifiés par lettre du 17 juin 2003 : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) " ; Considérant que Mme A a fait l'objet d'une taxation d'office, qu'elle ne conteste pas en appel, en raison d'un défaut de déclarations ; que, ni les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, ni aucun autre texte, n'imposent à l'administration, lorsqu'elle fait usage de la procédure de taxation d'office, de mentionner dans la notification qu'elle adresse au contribuable les motifs du recours à cette procédure, ou d'indiquer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 17 juin 2003 et la proposition de rectification du 27 octobre 2004 adressées à la requérante indiquent que les rectifications sont effectuées suivant la procédure de taxation d'office et précisent les montants hors taxe des chiffres d'affaires servant de base aux impositions, ainsi que les modalités selon lesquelles ces montants ont été déterminés à partir des déclarations des sociétés versantes et des encaissements figurant sur les relevés bancaires de l'intéressée ; que ces documents énoncent également le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué et mentionnent le montant de la taxe admise en déduction ; qu'ainsi, la notification de redressements du 17 juin 2003 et la proposition de rectification du 27 octobre 2004 sont suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne les sommes regardées par l'administration comme des revenus d'origine indéterminée : Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; que, toutefois, aucune disposition législative n'impose à l'administration d'engager un tel dialogue avant l'envoi de la demande de justifications visée à l'article L. 16 du même livre ; que, si le dernier alinéa de l'article L. 10 de ce même livre rend la charte des droits et obligations du contribuable vérifié opposable à l'administration, le paragraphe 3 du chapitre II de cette charte, dans sa version de l'année 2003 remise à Mme A avant l'engagement de l'examen de sa situation fiscale personnelle et applicable aux opérations de contrôle menées à son encontre, énonce que : " Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue également un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose " ; que, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition de la charte, n'imposent au vérificateur d'engager, avant l'envoi de la demande d'éclaircissements ou de justifications, un dialogue portant sur les discordances qu'il a relevées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen de situation fiscale personnelle dont Mme A a fait l'objet, qui s'est déroulé du 4 novembre 2003 au 27 octobre 2004, le vérificateur a sollicité un entretien avec la contribuable à cinq reprises, certains de ces entretiens ayant au demeurant été proposés avant l'envoi de la demande de justifications du 27 avril 2004 ; que la requérante a systématiquement reporté ces rendez-vous ou refusé de s'y rendre ; que, par suite, elle ne saurait faire valoir qu'elle a été privée d'un dialogue contradictoire au cours du contrôle ; Considérant, en second lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, pour arrêter d'office les montants des revenus des années 2001 et 2002 regardés comme des revenus d'origine indéterminée, s'est fondée sur les relevés bancaires de Mme A, qu'elle avait obtenus dans l'exercice de son droit de communication ; que la proposition de rectification du 27 octobre 2004 adressée à la requérante à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle indique les comptes bancaires consultés par le vérificateur, leur référence exacte et les montants des crédits y figurant regardés par le service comme non justifiés ; que, si ce document ne mentionne pas que ces informations ont été recueillies par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès des établissements bancaires, il y est fait référence à la proposition de rectification adressée le même jour à Mme A à l'issue de la vérification de sa comptabilité et reçue par l'intéressée le 29 octobre 2004, dans laquelle il est précisé que l'administration a fait usage de son droit de communication pour obtenir lesdits relevés bancaires ; Sur l'appel incident du ministre : Considérant que, si l'administration est tenue d'informer le contribuable, avant la mise en recouvrement de l'imposition, de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle se fonde pour opérer les rectifications et de communiquer au contribuable, s'il en fait la demande, une copie des documents ainsi obtenus qu'elle détient, cette obligation ne s'étend pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts ; Considérant que le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de Mme A au titre de l'année 2001 résultant de l'évaluation d'office de ses revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au motif que l'administration avait refusé, malgré la demande en ce sens de l'intéressée, de lui communiquer les documents sur lesquels elle s'était fondée, dans sa proposition de rectification du 27 octobre 2004, pour établir ces impositions ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'une partie des rectifications notifiées à la requérante le 27 octobre 2004 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2001 avaient fait l'objet d'une précédente notification de redressements du 17 juin 2003 et que, pour établir ces impositions, l'administration s'était alors servie des déclarations d'honoraires de trois sociétés clientes de Mme A, déclarations que ces sociétés avaient l'obligation de souscrire en vertu des dispositions de l'article 240 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration n'était tenue ni d'informer la requérante de la teneur et de l'origine de ces informations, ni de lui communiquer les déclarations sur lesquelles elle s'était fondée ; que les bases d'imposition au titre de l'année 2001 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ont été arrêtées, dans la notification de redressements du 17 juin 2003, à la somme de 81 973 euros ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, pour le motif susévoqué, prononcé la décharge, dans la limite toutefois du montant en base de 81 973 euros ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris relatifs à cette imposition ; Considérant qu'en application des dispositions du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés peut être taxé d'office par l'administration, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; que, toutefois, en vertu des dispositions de l'article L. 68 du même livre, la procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la notification régulière d'une mise en demeure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 12 mai 2003, l'administration a mis en demeure Mme A de souscrire, au titre de l'année 2001, la déclaration visée par l'article 97 du code général des impôts et que le pli contenant cette mise en demeure a été retourné au service le 31 mai 2003 avec la mention "non réclamé" ; que, pour justifier de la notification régulière de ce pli, l'administration a produit en première instance l'enveloppe et l'avis de réception postal qui lui ont été retournés ; que, si ces documents indiquent que le pli a été présenté au domicile de la requérante le 15 mai 2003 et que celle-ci était absente, ils ne permettent pas d'établir de façon certaine que l'intéressée a été prévenue, par le dépôt d'un avis de passage déposé à la même date, que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, dans ces conditions, la notification du pli contenant la mise en demeure du 12 mai 2003 ne peut être regardée comme étant régulièrement intervenue ; qu'il s'ensuit que la procédure de taxation d'office mise en oeuvre pour imposer les bénéfices non commerciaux de Mme A de l'année 2001 était irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes, d'autre part, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la requérante en première instance et en appel, que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le même jugement, le tribunal administratif a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de Mme A au titre de l'année 2001 résultant des redressements notifiés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : L'appel incident du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA03504
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