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10PA03506

CETATEXT000025916449 J1_L_2012_05_000001003506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/64/CETATEXT000025916449.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 24/05/2012, 10PA03506, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03506 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT GARITEY Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2010, présentée pour Mme Valérie A, demeurant ...), par Me Garitey ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0817519/2, 0817548/2-1 du 11 mai 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et, d'autre part, partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer les décharges sollicitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que Mme A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, au cours de laquelle l'administration a estimé que l'intéressée avait, entre juillet 2003 et mai 2004, exercé à titre individuel une activité commerciale occulte de vente de babouches par internet et a procédé à une reconstitution extracomptable des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par la contribuable, ainsi que de ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que Mme A a également fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2003 et 2004, à l'issue duquel l'administration a évalué d'office ses bénéfices non commerciaux, a considéré une partie des crédits figurant sur ses comptes bancaires comme des revenus d'origine indéterminée et a procédé à des rectifications en matière de revenus fonciers ; que, par un jugement du 11 mai 2010, le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles la requérante a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, a rejeté le surplus des demandes de Mme A ; que celle-ci fait appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné totalement satisfaction ; Sur les impositions résultant de la vérification de comptabilité : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ; Considérant que l'administration a informé Mme A, par un avis du 1er septembre 2005, de ce qu'elle allait procéder, pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, à la vérification de comptabilité de son activité de vente de babouches ; que cet avis a été envoyé au domicile de la requérante et, ainsi qu'il ressort de ses termes mêmes, lui a été adressé non pas en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée "Version Babouche" mais à raison de son activité commerciale exercée à titre individuel sous l'enseigne "Version Babouche" ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité de son activité individuelle n'aurait pas été précédée de l'envoi d'un avis ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.

  1. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour estimer que Mme A avait exercé de façon occulte, entre juillet 2003 et mai 2004, une activité individuelle de vente de babouches, l'administration s'est appuyée non pas sur la réponse des autorités marocaines du 21 décembre 2005, mais sur les éléments obtenus lors de la visite domiciliaire, effectuée le 27 mai 2004 sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales au domicile de Mme A et dans une maison mise au nom de ses enfants mineurs, qui a permis la découverte d'un stock important de marchandises ainsi que la saisie de factures faisant apparaître l'adresse de l'intéressée, de bons de commande, de preuves d'expédition de colis, enfin, d'un contrat de collaboration commerciale signé avec la société anonyme Serpie en février 2004 pour une commercialisation par vente par correspondance, toutes ces opérations commerciales étant effectuées à partir du domicile personnel de la contribuable ; que ces éléments ont également servi à l'administration pour évaluer d'office les recettes et bénéfices industriels et commerciaux de Mme A ; que, si la réponse aux observations du contribuable du 23 janvier 2007 fait état du document du 21 décembre 2005 émanant des autorités marocaines, cette précision n'a été apportée que pour répondre à la requérante qui soutenait, dans ses observations du 19 décembre 2006, que l'activité de vente de babouches était exercée, à partir du Maroc, par une société de droit marocain ; qu'ainsi, et à supposer même que Mme A en ait fait la demande, l'administration n'était pas tenue de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, une copie de cette réponse des autorités marocaines ; que l'absence de mention de ce document dans la proposition de rectification du 21 novembre 2006 est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'enfin, l'administration n'était pas non plus, en tout état de cause, tenue de soumettre cette pièce à un débat oral et contradictoire ; Considérant, d'autre part, que, pour déterminer les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2003, l'administration s'est également servie d'éléments issus de la consultation d'internet ; que la proposition de rectification du 21 novembre 2006 indique à Mme A avec suffisamment de précision la teneur et l'origine des renseignements ainsi obtenus ; que, ces éléments ne constituant pas des pièces comptables de la requérante, l'administration n'était pas tenue de les soumettre à un débat oral et contradictoire ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ; Considérant que Mme A a fait l'objet d'une taxation d'office, qu'elle ne conteste pas, en raison d'un défaut de déclarations ; que, si elle soutient que la proposition de rectification du 21 novembre 2006 serait irrégulière faute d'indiquer les motifs pour lesquels les charges liées à son activité commerciale ont été forfaitairement fixées à 30 % de son chiffre d'affaires, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales que l'administration n'était pas tenue de faire figurer ces indications dans la notification des bases taxées d'office ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que, pour regarder l'activité commerciale de vente de babouches comme une activité exercée à titre individuel par Mme A, l'administration s'est fondée sur les éléments susmentionnés, obtenus lors de la visite domiciliaire du 27 mai 2004, faisant apparaître que toutes les opérations commerciales étaient effectuées, ainsi qu'il a été précédemment dit, à partir du domicile personnel de la contribuable ; que, notamment, les factures saisies portant l'en-tête "Version Babouche", si elles mentionnent l'adresse d'un siège social au Maroc, ne peuvent être regardées comme ayant été émises par une personne morale dès lors qu'elles ne font pas état de l'existence d'une société et ne comportent aucun numéro sous lequel une telle société aurait pu être enregistrée ; que ces factures font apparaître l'adresse personnelle de la requérante ; que l'administration apporte ainsi la preuve de l'exercice par Mme A d'une activité commerciale individuelle ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A ne tenait aucune comptabilité et n'a, lors du contrôle, donné au vérificateur aucune indication sur les recettes qu'elle tirait de son activité de vente de babouches ; qu'elle a également refusé de communiquer à l'administration les éléments de son compte bancaire marocain, sur lequel elle avait indiqué que les recettes de l'activité étaient créditées ; que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé par la requérante entre juillet 2003 et mai 2004 en s'appuyant sur les factures saisies dans le cadre de la visite domiciliaire du 27 mai 2004, qui lui ont permis, à partir de leur numérotation, d'estimer le nombre de ventes réalisées au cours de la période et leur montant moyen ; que, compte tenu du caractère occulte de l'activité et de l'attitude de Mme A lors du contrôle, la méthode utilisée par le service ne saurait être regardée comme excessivement sommaire ; qu'en outre, la requérante, qui ne propose aucune méthode pour évaluer ses charges, ne démontre pas que le taux de 30 % retenu par l'administration serait insuffisant ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
  2. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) " ; Considérant, d'une part, que la proposition de rectification du 21 novembre 2006 vise les dispositions précitées du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts et expose que Mme A n'avait pas fait connaître l'exercice de son activité commerciale auprès d'un centre de formalité des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ; que l'administration a ainsi suffisamment motivé l'application de la pénalité de 80 % prévue en cas de découverte d'une activité occulte ; que, d'autre part, pour établir que Mme A exerçait, à partir de son domicile, une activité individuelle de vente de babouches, le service s'est fondé sur les éléments obtenus lors de la visite domiciliaire du 27 mai 2004 au domicile de Mme A et dans une maison mise au nom de ses enfants mineurs, notamment la découverte d'un stock important de marchandises ainsi que de documents commerciaux, tels des factures, des bons de commande, des preuves d'expédition de colis et un contrat de collaboration commerciale, faisant apparaître que toutes ces opérations étaient effectuées à partir du domicile personnel de la contribuable ; que l'administration, qui démontre ainsi l'existence d'une activité que la requérante avait omis de déclarer et qui présentait de ce fait un caractère occulte, établit le bien-fondé de la pénalité litigieuse ; Sur les impositions résultant de l'examen de situation fiscale personnelle : Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; que, toutefois, aucune disposition législative n'impose à l'administration d'engager un tel dialogue avant l'envoi de la demande de justifications visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, si le dernier alinéa de l'article L. 10 du même livre rend la charte des droits et obligations du contribuable vérifié opposable à l'administration, le paragraphe 3 du chapitre II de cette charte, dans sa version de l'année 2005 remise à Mme A avant l'engagement de l'examen de sa situation fiscale personnelle et applicable aux opérations de contrôle menées à son encontre, énonce que : " Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue également un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose " ; que, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition de la charte, n'imposent au vérificateur d'engager, avant l'envoi de la demande d'éclaircissements ou de justifications, un dialogue portant sur les discordances qu'il a relevées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen de situation fiscale personnelle dont Mme A a fait l'objet, qui s'est déroulé du 26 mai 2005 au 21 novembre 2006, le vérificateur a proposé à douze reprises à la contribuable de la rencontrer dans les bureaux de l'administration, certains de ces entretiens ayant au demeurant été sollicités avant l'envoi de la demande de justifications du 26 janvier 2006 ; que, du fait des refus opposés par la requérante, le vérificateur n'a pu avoir que deux échanges de vue avec elle ; que tous ces rendez-vous ont été proposés à des dates distinctes des interventions effectuées dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la requérante, qui s'est tenue à son domicile ; que, par suite, Mme A ne saurait faire valoir qu'elle a été privée d'un dialogue contradictoire au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03506

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