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10PA03713

CETATEXT000025916450 J1_L_2012_05_000001003713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/64/CETATEXT000025916450.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 24/05/2012, 10PA03713, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03713 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT DELPEYROUX Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2010, présentée pour M. Yves A, demeurant ...), par Me Delpeyroux ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704978/1-2 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Delpeyroux, pour M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui exerçait la profession de notaire et était l'associé unique de la société civile professionnelle (SCP) "B, notaire associé, société civile professionnelle titulaire d'un office notarial", a cédé, par acte du 22 janvier 1997, l'intégralité des parts de cette société à M. C pour le prix de 5 000 000 F ; que cet acte stipulait que ladite cession était consentie sous conditions suspensives de l'obtention par M. C d'un prêt, de la publication au Journal officiel de la publication de l'arrêté du garde des sceaux prononçant le retrait de Me A ainsi que de l'agrément de M. C en tant que notaire et de la prestation de serment de M. C ; que le même acte stipulait également qu'un arrêté des comptes serait établi entre le troisième et cinquième mois suivant l'entrée en jouissance du cessionnaire et que, notamment, l'excédent des dettes sur les créances résultant de cet arrêté serait payé par le cédant ; que la SCP a été transformée en société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) le 8 avril 1997, toutes les autres clauses de l'acte du 22 janvier 1997 restant inchangées ; que, par une convention du 22 décembre 1998, M. A et M. C ont arrêté les comptes de la SELARL et fixé l'excédent des dettes sur les créances à la somme de 800 000 F ; que le requérant a, pour la détermination de la plus-value professionnelle réalisée au titre de l'année 1997, déclaré avoir cédé son office notarial au prix de 4 200 000 F ; Considérant que la cession est réputée réalisée à la date à laquelle intervient entre les parties un accord sur la chose et sur le prix ; que, lorsque la cession est consentie sous une condition suspensive, c'est à la date de réalisation de cette condition qu'il convient de se placer pour apprécier la plus-value de cession imposable en vertu des dispositions précitées ; Considérant que, quand bien même il prévoyait l'établissement d'un arrêté des comptes postérieurement à la date d'entrée en jouissance du cessionnaire, l'acte du 22 janvier 1997 stipulait expressément que la cession des parts était consentie au prix de 5 000 000 F ; que le prix de vente ainsi fixé doit être regardé comme déterminé dès la signature de l'acte ; que l'arrêté du 27 mai 1997 par lequel le garde des sceaux a accepté le retrait de Me A et a nommé son successeur a été publié au Journal officiel du 3 juin 1997 ; qu'à la suite de cet arrêté, M. C a prêté serment dans le courant du mois de juin 1997 ; qu'ainsi, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées au plus tard le 30 juin 1997, la vente, qui constitue le fait générateur de l'imposition, était parfaite à cette date ; que si, par l'arrêté des comptes du 22 décembre 1998, l'excédent des dettes sur les créances a été fixé à 800 000 F, cette circonstance n'a pas modifié le prix de vente de 5 000 000 F convenu dans la convention du 22 janvier 1997, lequel a donc été à bon droit retenu pour sa totalité par l'administration pour le calcul de la plus-value professionnelle imposable entre les mains de M. A au titre de l'année 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03713

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