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10PA03983

CETATEXT000025916451 J1_L_2012_05_000001003983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/64/CETATEXT000025916451.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 24/05/2012, 10PA03983, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03983 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT LECOMTE Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée KRONIK, dont le siège est 168 rue de Grenelle à Paris

(75007), par Me Lecomte ; la société KRONIK demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603998/2 du 17 mai 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mises à sa charge au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 28 janvier 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi mises à la charge de la société KRONIK au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, à concurrence des sommes respectives de 1 739 euros, 6 834 euros et 4 396 euros ; que les conclusions de la requête de la société KRONIK relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que la société à responsabilité limitée KRONIK, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002, à l'issue de laquelle l'administration a notamment estimé que les avances consenties par la société requérante aux sociétés Bordeaux Aquitaine Investissements (BAI), Sidet et Le Roi Arthur, ses filiales et sous-filiale, constituaient un acte anormal de gestion et a réintégré dans les bénéfices imposables des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 le montant des intérêts dus sur ces avances ; que l'administration a également rapporté au résultat de l'exercice clos en 2002 les provisions pour dépréciation de stock constituées par la société pour des terrains sis à Chamonix et des biens immobiliers situés à Ploërmel ; que la société KRONIK fait appel du jugement du 17 mai 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mis à sa charge du fait de ces rectifications ; En ce qui concerne les avances sans intérêt : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que le fait de consentir des avances sans intérêts à un tiers constitue pour une entreprise un acte étranger à une gestion commerciale normale, même si le tiers est une filiale ou une sous-filiale, hormis le cas où la société mère peut être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale ou une sous-filiale en difficulté ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société KRONIK a, au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, abandonné les intérêts sur les avances en compte courant qu'elle avait consenties aux sociétés Sidet et Bordeaux Aquitaine Investissements (BAI), ses filiales, et à la société Le Roi Arthur, sa sous-filiale ; qu'elle n'entretenait aucune relation commerciale avec ces trois sociétés ; que, d'une part, la société requérante ne démontre pas qu'elle avait un intérêt propre à consentir des avances sans intérêts à la société Sidet en se bornant à faire valoir que cette dernière société, dont la situation financière s'est dégradée en 2001 et 2002, représentait l'un de ses principaux actifs et qu'il importait de la pérenniser ; que, d'autre part, elle n'établit pas, en tout état de cause, que les sociétés BAI et Le Roi Arthur, qui ont présenté des résultats nets positifs pour les trois exercices en cause, connaissaient, au cours de cette période, des difficultés financières ; que, notamment, la société KRONIK ne saurait utilement se prévaloir de la situation financière de la société BAI au cours d'exercices antérieurs ; que, dès lors, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que la société KRONIK a renoncé anormalement à percevoir tout intérêt sur les sommes avancées à ses filiales et à sa sous-filiale ; Considérant, en second lieu, que la société KRONIK ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de l'instruction 4 A-4-10 du 11 mars 2010, qui porte sur des abandons de créances ; que, si la société requérante entend également se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de mesures d'assouplissement qui seraient contenues dans une documentation administrative du 9 mars 2001, elle n'assortit pas ses prétentions sur ce point des précisions suffisantes pour mettre la Cour en mesure de se prononcer ; En ce qui concerne les provisions pour dépréciation de stock : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables (...) " ; qu'aux termes du 3 de l'article 38 du même code : " (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; qu'une telle provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rapporté au résultat de la société KRONIK de l'exercice clos le 30 septembre 2002 la provision pour dépréciation de stock, d'un montant de 27 136 euros, afférente à des terrains situés à Chamonix ; que la requérante, qui soutient que la provision a été inscrite dans sa comptabilité à la suite de la révision du plan d'occupation des sols de la commune le 17 mai 2002, ne conteste pas qu'elle a constitué cette provision à la clôture dudit exercice ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle en a évalué le montant par référence au fichier des notaires sans produire aucun document à l'appui de ses allégations, la société KRONIK n'établit pas, en tout état de cause, avoir déterminé avec une précision suffisante l'écart constaté à la clôture de l'exercice 2002 entre le prix de revient de ses terrains et le prix auquel elle pouvait escompter vendre ceux-ci ; Considérant, d'autre part, que l'administration a remis en cause la provision pour dépréciation de stock, d'un montant de 38 112 euros, afférente à trois longères situées à Ploërmel ; que le ministre soutient que ladite provision a été constituée à la clôture de l'exercice 2002, ce que ne conteste pas la requérante dans ses écritures d'appel ; qu'il résulte de l'instruction que les immeubles, livrés en 1994, ont été affectés dès cette date de malfaçons auxquelles il n'avait pas été mis fin à la clôture de l'exercice 2002 en raison d'un litige opposant la société KRONIK aux entreprises de construction ; que le coût des travaux de remise en état a été évalué à la somme de 80 875 euros, ainsi qu'il ressort du pré-rapport d'expertise du 24 février 1997 ; que, toutefois, en ne produisant que des estimations réalisées en septembre 2004, la requérante ne démontre pas que le prix qu'elle pouvait escompter de la vente de ses biens immobiliers au 30 septembre 2002 était inférieur à leur prix de revient ; que, dans ces conditions et alors même que ses prévisions se seraient trouvées ultérieurement confirmées lors de la vente des longères en 2005, la société KRONIK doit être regardée comme ne justifiant pas de l'existence d'un écart qui l'aurait autorisée à constituer une provision à la clôture de l'exercice 2002 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société KRONIK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société KRONIK tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence des montants respectifs de 1 739 euros, 6 834 euros et 4 396 euros en ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi mises à la charge de la société KRONIK au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société KRONIK. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société KRONIK est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA03983

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