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11PA02869

CETATEXT000025916456 J1_L_2012_05_000001102869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/64/CETATEXT000025916456.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 24/05/2012, 11PA02869, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02869 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GUIMELCHAIN Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2011, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103632/9 du 20 mai 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 12 mai 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. Hassan A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Guimelchain, pour M. A ; Sur la requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, est entré en France à l'âge de 23 ans ; que, si son père et ses deux frères vivent régulièrement sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que l'intimé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside toujours sa mère ; que M. A est célibataire et sans charge de famille ; que, dans les circonstances de l'espèce, à supposer même que l'intéressé serait présent de façon continue en France depuis 2003 et qu'il subviendrait à ses besoins depuis cette date, la décision du 12 mai 2011 par laquelle le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a ordonné sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que le préfet est fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé pour ce motif son arrêté ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Melun et devant elle ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 12 mai 2011 a été signé par Mme Patricia B, qui avait reçu délégation pour signer de tels actes, par un arrêté du PREFET DE SEINE-ET-MARNE du 25 mars 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 29 mars suivant ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du II l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté litigieux, M. A est entré en France sous couvert d'un passeport en cours de validité muni d'un visa Schengen valable, pour un séjour de trente jours, du 14 novembre 2002 au 13 janvier 2003 ; qu'il ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, l'intimé s'étant maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, il se trouvait dans une situation où, en application du 2° du II de l'article L. 511-1, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que cette substitution de base légale, sollicitée par le préfet en première instance, n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions sus-rappelées ; qu'il y a lieu, dès lors, ainsi que l'a jugé le premier juge, de faire droit à la demande de substitution de base légale demandée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 12 mai 2011 et a ordonné le réexamen de la situation de M. A, ainsi que le rejet de la demande présentée par M. A devant ce tribunal ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1103632/9 du 20 mai 2011 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun par M. A et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA02869

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