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11PA02957

CETATEXT000025916457 J1_L_2012_05_000001102957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/64/CETATEXT000025916457.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 24/05/2012, 11PA02957, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02957 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT NAMIGOHAR Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2011, présentée pour M. Saïd A, demeurant chez ...), par Me Namigohar ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108321/8 du 15 juin 2011 en tant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 mai 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'ordonner la production de son entier dossier administratif ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; huit points Sur la légalité de la reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 9 mai 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A a été signé par Mme B, qui avait reçu délégation pour signer de tels actes, par un arrêté du préfet de police du 19 avril 2011, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 22 avril suivant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français en mars 2003 ; que, s'il soutient résider habituellement en France depuis cette date, il ne justifie de sa présence que depuis 2005 ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; que, s'il ressort des pièces du dossier que sa soeur a la nationalité française, que l'un de ses frères est titulaire d'une carte de résident et que l'autre était, à la date de l'arrêté attaqué, dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour temporaire, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge au moins de 30 ans ; que le requérant n'établit pas non plus que sa famille en France lui serait un soutien indispensable en raison notamment de son état de santé ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. A n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est atteint de plusieurs pathologies, notamment rénale et urologique, pour lesquelles il bénéficie d'un suivi régulier en France ; qu'il ressort effectivement des éléments versés au dossier que le requérant a connu plusieurs épisodes de coliques néphrétiques, le dernier datant de février 2011, et qu'il souffre de dysurie ; que, toutefois, il ne ressort pas de ces pièces que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Maroc, alors même que ce pays est doté d'un système de protection sociale ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'étranger (...) qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que M. A ne justifie pas de considérations humanitaires impérieuses tenant à son état de santé qui feraient obstacle à son éloignement à destination du Maroc ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de son dossier administratif, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02957

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