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11PA03101

CETATEXT000025916458 J1_L_2012_05_000001103101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/64/CETATEXT000025916458.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 24/05/2012, 11PA03101, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03101 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DE CAUMONT Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour M. Jamal A, demeurant ...), par Me De Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904729/1 du 13 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 15 juin 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui notifiant le retrait de l'ensemble des points affectés à son permis de conduire et lui enjoignant de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs et, d'autre part, des décisions du même ministre lui retirant respectivement trois points, quatre points, trois points, deux points, deux points et deux points du capital de points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les 6 juin 2006, 8 juin 2006, 4 janvier 2007, 13 janvier 2007, 11 juillet 2007 et 12 août 2008 ; 2°) d'enjoindre au ministre de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012, le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ; Considérant que, par un jugement n° 0904729/1 du 13 mai 2011, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié à ce dernier le retrait de l'ensemble des points affectés à son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points, d'autre part, à l'annulation de chacune des décisions par lesquelles le ministre a retiré de son permis de conduire un total de seize points à la suite des infractions commises les 6 juin 2006, 8 juin 2006, 13 janvier 2007, 4 janvier 2007, 11 juillet 2007 et 12 août 2008 et, enfin, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer le capital de points attaché à son titre de conduite ; que M. A fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant retrait de points : Considérant, d'une part, que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende, dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 13 janvier 2007, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification, ainsi que la mention "deux" dans la case "retrait de points" et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende, ni émis de réserve ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'information préalable requise ne lui aurait pas été délivrée s'agissant de l'infraction commise le 13 janvier 2007 doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle susdécrit et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant que, s'agissant des infractions commises les 6 juin 2006, 4 janvier 2007, 11 juillet 2007 et 12 août 2008, il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A et des procès-verbaux des infractions susvisées que ce dernier s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions, qui ont été constatées au moyen d'un formulaire dont il ressort des pièces du dossier qu'il est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. A s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; que, par suite, les décisions de retrait de points relatives aux infractions susvisées sont intervenues au terme d'une procédure régulière ; Considérant qu'en revanche, s'agissant de l'infraction commise le 8 juin 2006, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral, que M. A s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir, contrairement à ce que soutient le ministre en défense et alors qu'il ne produit aucune copie du procès-verbal litigieux, que les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ont été délivrées au contrevenant préalablement au paiement des différentes amendes ; qu'il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la communication à l'intéressé de l'information préalable requise par ces dispositions ; que, dès lors, la décision portant retrait de quatre points du capital de points attaché au permis de conduire de l'intéressé, opérée consécutivement à l'infraction susvisée, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, cette décision doit être annulée ; En ce qui concerne la décision du 15 juin 2009 : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 8 juin 2006, ses conclusions dirigées contre les décisions lui retirant successivement trois points, trois points, deux points, deux points et deux points, soit un total de douze points, à la suite des infractions commises les 6 juin 2006, 13 janvier 2007, 4 janvier 2007, 11 juillet 2007 et 12 août 2008 sont rejetées ; que, par suite, son solde de points étant devenu nul à la suite de ces retraits de points, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 15 juin 2009, le ministre lui a notifié l'interdiction de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite dans un délai de dix jours ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré quatre points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 8 juin 2006 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant que, le solde de points affecté au permis de conduire de M. A étant devenu nul à la suite des décisions portant retrait d'un total de douze points de ce titre de conduite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer ledit titre de conduite doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0904729/1 du 13 mai 2011 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant quatre points au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 8 juin 2006. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA03101

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