CETATEXT000025916461 J1_L_2012_05_000001103296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/64/CETATEXT000025916461.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 24/05/2012, 11PA03296, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03296 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT COHEN Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1021743/6-2 du 30 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision portant retrait de quatre points du capital de points affecté au permis de conduire de M. Hervé A à la suite de l'infraction commise le 3 mai 2003 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement n° 1021743/6-2 du 30 juin 2011, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision portant retrait de quatre points du capital de points affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 3 mai 2003, ainsi que la décision 48 S du 13 août 2010 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES invalidant le permis de conduire de l'intéressé, d'autre part, enjoint au ministre de procéder au rétablissement des points du permis de conduire de l'intéressé et de restituer à celui-ci ledit titre de conduite et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait régulièrement appel de ce jugement uniquement en tant qu'il a annulé sa décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 3 mai 2003 ; que M. A fait quant à lui appel de ce jugement en tant qu'il a confirmé les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 19 juillet 2007 et 31 août 2007 ; Sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant que, pour juger illégal le retrait de points correspondant à l'infraction relevée le 3 mai 2003 à l'encontre de M. A, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la réalité de cette infraction était établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 6 avril 2004 par la juridiction de proximité de Paris, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'était pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, pour le motif sus-indiqué, annulé sa décision ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour à l'encontre de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réalité de l'infraction commise le 3 mai 2003 est établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 6 avril 2004 par la juridiction de proximité de Paris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité de cette infraction ne serait pas établie doit être écarté ; Sur l'appel incident de M. A : En ce qui concerne l'infraction commise le 19 juillet 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- (...) " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ; Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral, que M. A s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire, ces seules mentions ne permettent pas d'établir, contrairement à ce que soutient le ministre et alors qu'il ne produit aucune copie du procès-verbal litigieux, que les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ont été délivrées au contrevenant préalablement au paiement des différentes amendes ; qu'il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la communication de l'information préalable requise ; que, dès lors, la décision de retrait de trois points du capital de points attaché au permis de conduire de l'intéressé, opérée consécutivement à l'infractions susvisée, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, cette décision et, par conséquent, la décision ministérielle 48 S du 13 août 2010 constatant la perte totale des points du permis de conduire de M. A doivent être annulées ; En ce qui concerne l'infraction commise le 31 août 2007 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalité de cette infraction est établie par une condamnation pénale, devenue définitive, prononcée le 12 décembre 2007 par le Tribunal de grande instance de Paris, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'information préalable requise n'aurait pas été donnée doit être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction ne serait pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision portant retrait de quatre points du capital de points affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 3 mai 2003 et que, d'autre part, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par le même jugement, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait de trois points consécutivement à l'infraction commise le 19 juillet 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant, que le présent arrêt implique seulement que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION rétablisse, sur le permis de conduire de M. A, les trois points illégalement retirés, dans la limite du capital de douze points initialement affecté à ce permis et qu'il lui restitue ce titre de conduite, sous réserve des retraits de points qui auraient pu être prononcés du fait de nouvelles infractions ; qu'il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder à ce rétablissement et à cette restitution sous la réserve susmentionnée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1021743/6-2 du 30 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES retirant trois points au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 19 juillet 2007 et la décision du 13 août 2010 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de réaffecter au permis de conduire de M. A les trois points retirés à la suite de l'infraction commise le 19 juillet 2007 et de lui restituer son titre de conduite, sous réserve des retraits de points qui auraient pu être prononcés ultérieurement du fait de nouvelles infractions. Article 4 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA03296