CETATEXT000025916462 J1_L_2012_05_000001103335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/64/CETATEXT000025916462.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 24/05/2012, 11PA03335, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03335 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MALLET Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour Mme Marion A, demeurant ...), par Me Mallet ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912509/3-2 du 15 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 22 juin 2009 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points à la suite de plusieurs infractions ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012, le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 11 septembre 2004, 26 juillet et 11 août 2006, 8 juin, 3 décembre et 13 décembre 2007, 1er mars, 2 novembre, et 3 décembre 2008, 28 février et 16 mars 2009, le ministre de l'intérieur a retiré au capital de points affecté au permis de conduire de Mme A respectivement un point, un point, un point, deux points, un point, un point, un point, un point, un point, un point et un point ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, par une décision du 22 juin 2009, d'en prononcer l'invalidation ; que, par la présente requête, Mme A fait appel du jugement n° 0912509/3-2 du 15 juin 2011 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité de la décision 48 S du 22 juin 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction " ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 précité du code de la route, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration se trouve en situation de compétence liée, sans que cela fasse obstacle à ce que l'intéressé puisse contester devant le juge administratif la légalité de cette décision ; que, dès lors, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision 48 S l'informant de la perte de validité de son permis de conduire n'est pas motivée ; Sur la légalité des décisions portant retraits de points : En ce qui concerne les infractions relevées par radar automatique les 8 juin, 3 décembre et 13 décembre 2007, 1er mars et 3 décembre 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route ainsi que de celles des dispositions des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Considérant que, concernant les infractions relevées par radar automatique les 8 juin, 3 décembre et 13 décembre 2007, 1er mars et 3 décembre 2008, Mme A soutient que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle aurait été l'auteur des ces infractions ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des avis de contravention correspondant aux infractions susmentionnées produits par l'administration, ainsi que du relevé d'information intégral du permis de conduire, que la requérante s'est acquittée des amendes relatives à ces infractions ; que, par suite, Mme A, qui n'établit ni même d'ailleurs n'allègue avoir présenté une requête en exonération, n'est pas fondée à soutenir que la réalité de ces infractions ne serait pas établie ; En ce qui concerne les infractions relevées par radar automatique les 11 septembre 2004, 26 juillet 2006, 11 août 2006, 2 novembre 2008, 28 février et 16 mars 2009 : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ; Considérant que, concernant les infractions relevées par radar automatique les 11 septembre 2004, 26 juillet 2006, 11 août 2006, 2 novembre 2008, 28 février et 16 mars 2009, Mme A soutient que l'administration n'établit ni la réalité de celles-ci, ni qu'elle a bien satisfait à l'obligation d'information, " dans la mesure où la lecture du relevé d'information intégral laisse apparaître qu'il s'agit d'excès de vitesse constatés par radar automatique acquittés " ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient l'intéressée, les mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire, indiquant le paiement des amendes relatives à ces infractions, suffisent à établir que l'intéressée a implicitement mais nécessairement reçu notification de l'avis de contravention qui comporte les informations requises par les articles susmentionnés du code de la route ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions de retrait de points correspondantes sont entachées d'une illégalité résultant de ce qu'elle n'a pas bénéficié de l'information requise par les articles susvisés du code de la route et que la réalité des infractions n'aurait pas été établie ; qu'elle ne saurait davantage faire grief aux premiers juges d'avoir renversé la charge de la preuve et d'avoir ainsi méconnu les droits de la défense, ainsi que les stipulations du 1. de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le contrevenant peut contester la réalité d'une infraction en formant une réclamation dans les délais légaux ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 22 juin 2009 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03335
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.