← France

11PA03849

CETATEXT000025916464 J1_L_2012_05_000001103849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/64/CETATEXT000025916464.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 24/05/2012, 11PA03849, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03849 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DEBELLE Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2011, présentée pour M. Tianlo Sylvain A, demeurant ...), par Me Debelle ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1017946/3-1 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 juin 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité ivoirienne, a, le 18 mars 2010, expressément sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant aux termes duquel : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. A a également fait état dans sa demande de ce qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière et de la présence en France de leur enfant mineure ; que l'arrêté litigieux du 14 juin 2010, qui ne vise pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ne fait aucune mention de l'existence de l'enfant de M. A ; que, par suite, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant au vu des éléments que celui-ci lui avait présentés ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 14 juin 2010 du préfet de police doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler l'arrêté du préfet de police du 14 juin 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci avant retenu, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire à M. A, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il lui soit délivré un tel titre doivent être rejetées ; que le présent arrêt implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt et qu'il le munisse, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, pour le compte du conseil de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1017946/3-1 du 17 mai 2011 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 14 juin 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que le conseil de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA03849

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.