CETATEXT000025916465 J1_L_2012_05_000001104704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/64/CETATEXT000025916465.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 24/05/2012, 11PA04704, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04704 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT ZAMOUR & ASSOCIES Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la décision n° 330522 du 14 octobre 2011, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 7 novembre 2011 sous le n° 11PA04704, par laquelle la 3ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 07PA03719 du 3 juin 2009 de la Cour de céans en ce qu'il était relatif, d'une part, aux impositions restant en litige mises à la charge de M. A au titre de l'année 1993 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, d'autre, part, aux pénalités appliquées aux impositions établies au titre des années 1992, 1993 et 1995 et a renvoyé l'affaire à la Cour dans cette mesure ; Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007 sous le n° 07PA03719, présentée pour M. François A, demeurant ...), par Me Zamour ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0110544 du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'arrêt n° 07PA03719 rendu par la Cour de céans le 3 juin 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2012, présenté pour M. A, qui, après cassation partielle, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0110544 du 2 août 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1993 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été infligées au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet de deux examens de situation fiscale personnelle, portant pour le premier sur les années 1995 à 1997 et pour le second sur les années 1992 à 1994 ; qu'à l'issue de ces contrôles, par deux notifications de redressements du 14 mars 2000, l'administration a notamment réintégré dans les bases imposables du contribuable, d'une part, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les sommes de 1 000 000 F au titre de l'année 1992, 1 000 000 F au titre de l'année 1993 et 2 000 000 F au titre de l'année 1995, d'autre part, sur le fondement de l'article 1649 quater A du code général des impôts, les sommes versées en espèces sur le compte bancaire dont l'intéressé était détenteur en Suisse d'un montant de 1 323 000 F au titre de l'année 1992 et 1 162 160 F au titre de l'année 1993 ; que, par un arrêt du 3 juin 2009, la Cour administrative d'appel Paris a, d'une part, réduit les bases d'imposition assignées au requérant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1992 et 1993 des sommes respectives de 1 000 000 F et 400 000 F et prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, d'autre part, rejeté le surplus de la requête de M. A ; que, par la décision précitée du 14 octobre 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il rejetait les conclusions du requérant tendant à la décharge des droits supplémentaires restant en litige mis à sa charge au titre de l'année 1993 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et des pénalités qui lui ont été infligées au titre des années 1992, 1993 et 1995 ; que, dans le dernier état de ses écritures, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 août 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1993 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été infligées au titre de l'année 1995 ; Sur les bénéfices non commerciaux de l'année 1993 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité " ; que ces dispositions ont pour seul objet de dispenser l'administration de l'obligation d'engager une vérification de comptabilité dans l'hypothèse où la découverte des activités occultes ou la mise en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité interviennent au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable ; Considérant que l'administration a découvert que M. A avait reçu, au cours de l'année 1993, des sommes qu'il avait omis de déclarer à l'occasion de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire le 6 octobre 1998 ; que, si cette découverte est intervenue avant l'engagement de l'examen de la situation fiscale personnelle du contribuable portant sur les années 1992 à 1994, qui a débuté le 1er février 1999 par l'envoi d'un avis de vérification, il résulte de l'instruction que l'administration a déterminé les revenus occultes de M. A de l'année 1993, relevant des bénéfices non commerciaux, en se fondant exclusivement sur les pièces judicaires qui lui avaient été communiquées par le ministère public, en dehors de toute vérification de comptabilité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie pour l'imposer, au titre de l'année 1993, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, serait irrégulière au motif qu'elle n'a pas été précédée de l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à M. A les redressements qu'elle envisageait au titre de l'année 1993 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors que l'administration n'a pas évalué d'office ces bénéfices non commerciaux en application des dispositions précitées de l'article L. 73 du même livre, elle n'était pas tenue de mettre en demeure l'intéressé de souscrire une déclaration distincte les concernant ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irégulière, faute d'avoir été précédée de l'envoi d'une mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation ; Sur les pénalités pour mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; Considérant que si, pour contester l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées aux redressements notifiés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1993 et 1995, M. A fait valoir que les impositions ne sont pas fondées dès lors qu'il aurait reversé les sommes en cause, le Conseil d'Etat, dans sa décision du 14 octobre 2011 ayant autorité absolue de la chose jugée, a jugé que l'emploi par le bénéficiaire des sommes perçues était sans incidence sur leur caractère imposable ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; que, pour justifier de l'application des pénalités pour mauvaise foi, l'administration relève que M. A a appréhendé, au cours des années 1993 et 1995, les sommes respectives de 600 000 F et 2 000 000 F et qu'il a volontairement dissimulé la perception de ces sommes, notamment en participant à la rédaction d'un faux ; qu'elle fait également état des fonctions électives du requérant au conseil régional d'Ile-de-France et au sein de la commission d'attribution des marchés publics d'Ile-de-France ; qu'elle a pu déduire de l'ensemble de ces faits une volonté délibérée de la part de M. A de se soustraire à l'impôt et a ainsi établi son absence de bonne foi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'instruction, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'année 1993 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été infligées au titre des années 1993 et 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04704
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.