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11PA05362

CETATEXT000025916467 J1_L_2012_05_000001105362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/64/CETATEXT000025916467.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 24/05/2012, 11PA05362, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05362 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT PAPAZIAN Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée par le PREFET DE LA MARNE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108150/9 du 5 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. Romani A en annulant son arrêté du 2 novembre 2011 portant obligation pour ce dernier de quitter le territoire français sans délai et la décision du même jour décidant le placement de l'intéressé en centre de rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, et notamment son article 24 ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - les conclusions de M.Egloff, rapporteur public, - les observations de Me Papazian, pour M. A ; Considérant que, par un arrêté du 29 septembre 2010, le PREFET DE LA MARNE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, de nationalité géorgienne, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, M. A ne s'étant pas conformé à cette obligation, le PREFET DE LA MARNE a, par un arrêté du 2 novembre 2011, pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une décision de placement en rétention administrative ; que le PREFET DE LA MARNE relève appel du jugement n° 1108150/9 du 5 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 2 novembre 2011 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; Considérant que la première demande d'asile de M. A, entré en France le 30 juillet 2009, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 octobre 2009, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 6 septembre 2010 ; que l'intéressé a alors fait l'objet d'un refus de séjour le 29 septembre 2010 ; que cet arrêté a été confirmé par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 27 janvier 2011, puis par la Cour administrative d'appel de Nancy le 17 mars 2011 ; que M. A a déposé, le 18 avril 2011, une demande de réexamen de sa situation auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a été rejetée le 22 avril 2011 ; que, pour annuler l'arrêté litigieux, le Tribunal administratif de Melun énonce que " si, dans sa décision du 22 avril 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, il l'a regardée comme recevable, au motif qu'elle reposait sur des éléments nouveaux ; que, dans ces conditions, cette demande ne pouvait être regardée comme présentant un caractère frauduleux, abusif ou dilatoire au sens des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que, cependant, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a invoqué des éléments nouveaux à l'appui de sa demande de réexamen du 18 avril 2011 et a notamment produit une convocation de la police géorgienne en date du 15 février 2011 et une lettre de sa belle-mère datée du 19 octobre 2010 expliquant qu'elle aurait été forcée de quitter son domicile après avoir été interrogée par des policiers géorgiens au sujet de l'intéressé, ces documents ne suffisent pas à établir la réalité des menaces pesant sur M. A en cas de retour sans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette nouvelle demande d'asile, dès le 22 avril 2011, estimant que les déclarations de l'intéressé apparaissaient peu détaillées et stéréotypées, que la lettre de sa belle-mère était rédigée en des termes sommaires et schématiques et que l'authenticité de la convocation de la police était invérifiable ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont jugé que le PREFET DE LA MARNE ne pouvait prendre à l'encontre de l'intéressé l'arrêté litigieux sans méconnaître les dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° DS 2011-37 du 21 juillet 2011, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture de la Marne le 28 juillet 2011, le PREFET DE LA MARNE a donné délégation de signature générale à M. Francis B, secrétaire général de la préfecture de la Marne, signataire des décisions en litige, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant de la compétence de l'Etat dans le département ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 2 novembre 2011 indique de manière suffisamment circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles le PREFET DE LA MARNE s'est fondé pour prendre ses décisions portant obligation pour M. A de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (...) " ; Considérant qu'il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions prises sur leur fondement, en particulier des décisions portant obligation de quitter le territoire français et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 à la décision fixant le pays de renvoi prise pour l'exécution d'une telle obligation ; que M. A ne peut, dès lors, invoquer utilement le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions en litige de ces dispositions ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)

  1. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ; Considérant que l'arrêté du 2 novembre 2011 faisant obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il établit être légalement admissible énonce que " lors de son interpellation, l'intéressé se trouvait bien en situation irrégulière depuis le 31 octobre 2010 puisqu'il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 30 septembre 2010 " ; qu'elle indique, en outre, que " l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne en cas de retour dans son pays d'origine " et qu'il lui a été proposé d'être conduit à l'Office français d'immigration et d'intégration pour y déposer un dossier d'aide au retour volontaire, mais qu'il a exprimé son refus de repartir volontairement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que M. A entrait dans le champ des dispositions prévues par le
  2. d)du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, comme il a été dit précédemment, la décision en litige est motivée en droit et en fait ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération. Elle est écrite et motivée (...) " ; Considérant que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ; qu'ainsi, il entre dans le champ des dispositions du 6° de l'article L. 551-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté du 2 novembre 2011 décidant son placement en rétention administrative comporte de manière circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, notamment, cette décision énonce que l'intéressé " ne peut bénéficier d'une assignation à résidence puisqu'il ne dispose ni d'un domicile personnel ni d'un passeport en cours de validité (...), que lors de l'interpellation il a été proposé à l'intéressé de bénéficier de l'aide au retour volontaire, proposition qu'il a refusée (...), que cette circonstance est nécessaire au sens de l'article L. 551-1 précité, en ce sens qu'elle tend à éviter que l'intéressé puisse se soustraire à la mesure de police qui le frappe puisqu'il ne bénéficie pas de garanties de représentation " ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et en droit ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le PREFET DE LA MARNE n'aurait pas procédé à l'examen des garanties de représentation de M. A ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du 4 de l'article 7, relatif au départ volontaire, de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit, au 7) de son article 3, qu'il faut entendre par risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
  3. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; que, contrairement à ce que soutient M. A, ces dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles s'est fondé le PREFET DE LA MARNE, qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, tout en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, ne sont pas incompatibles avec celles précitées de la directive n° 2008/115/CE ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a jamais été en situation régulière en France ; qu'il est dépourvu de papiers d'identité ; qu'il n'a pas de domicile stable, ni de ressources connues ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA MARNE n'a pas méconnu les dispositions précitées du
  4. f)du 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant que l'intéressé était obligé de quitter sans délai le territoire français ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A est entré en France le 30 juillet 2009 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu jusque l'âge de 19 ans ; que, s'il soutient encourir des risques pour sa vie en cas de retour en Géorgie, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces risques ; qu'en particulier, il se borne à faire état d'informations à caractère général sur la répression dont sont victimes les kurdes yézides en Géorgie, sans produire d'élément de nature à établir le caractère actuel et personnel, ainsi que la gravité des risques auxquels il prétend être personnellement exposé dans son pays ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le PREFET DE LA MARNE a considéré dans l'arrêté en litige que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et ne comportait aucune conséquence d'exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé ne méconnait pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs et en l'absence d'autres circonstances, M. A n'établit pas que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, si M. A se prévaut de la méconnaissance de ces stipulations par la décision fixant son pays de destination en ce qu'elle le renvoie dans son pays d'origine, il ne produit aucun document probant de nature à établir qu'il risquerait d'y être soumis à la torture ou à tout autre traitement inhumain ou dégradant ; que, pour les mêmes motifs et en l'absence d'autres circonstances, M. A n'établit pas que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, enfin, que M. A n'est pas fondé à invoquer la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent aux décisions relatives à l'admission au séjour, dès lors que l'arrêté attaqué comporte uniquement pour lui obligation de quitter le territoire sans délai et placement en centre de rétention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 novembre 2011, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 2 novembre 2011 portant obligation pour M. A de quitter le territoire français sans délai et sa décision du même jour décidant le placement en rétention administrative de l'intéressé ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande d'asile doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1108150/9 du 5 novembre 2011 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA05362

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