CETATEXT000025916528 J2_L_2012_05_000001103047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/65/CETATEXT000025916528.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/05/2012, 11LY03047, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY03047 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RABATE CABINET CHOULET-BOULOUYS-KLINZ AVOCATS M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu I, sous le n° 11LY03047, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2011, présentée par le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE, représenté par sa directrice ; Le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001688 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. Fred A, annulé l'arrêté du 20 juillet 2010 par lequel la directrice du CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE a prononcé le licenciement de l'intéressé pour insuffisance professionnelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Il soutient que : - les faits reprochés à M. A, qui, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ne maîtrise pas la chirurgie gynécologique, et manque ainsi de compétences, ce qui constitue une incapacité à accomplir ses travaux, au sens de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique, et qui a également fait preuve d'un comportement qui ne peut permettre, à lui seul, la poursuite par l'intéressé de l'exercice de ses fonctions de praticien hospitalier, étaient constitutifs d'une insuffisance professionnelle telle que seul son licenciement était envisageable ; - le caractère répétitif et abusif du comportement de M. A dans chacun des établissements où il a été affecté démontre son insuffisance professionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2012, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - son insuffisance professionnelle ne ressort pas directement et certainement des pièces du dossier et elle est totalement contestée, alors, notamment, que la commission statutaire nationale avait proposé une modification de la nature des fonctions, impliquant l'exclusion de toute activité clinique, et que les experts n'ont retenu aucune faute dans deux dossiers médicaux dans lesquels son incompétence était avérée, selon l'arrêté en litige ; - il ne peut être affirmé qu'il ne possède pas une maîtrise suffisante de la chirurgie gynécologique, dès lors que son absence de maîtrise ne concerne que la coelioscopie opératoire et que son intégration au centre hospitalier du Puy-en-Velay tenait compte de cette limite à son activité, en raison de laquelle il avait commencé une formation ; - il est inexact d'affirmer qu'il existe des documents concernant ses problèmes relationnels et son manque allégué de confraternité ; Vu II, sous le n° 11LY03048, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2012, présentée par le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE, représenté par sa directrice ; Le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1001688 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. Fred A, annulé l'arrêté du 20 juillet 2010 par lequel la directrice du CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE a prononcé le licenciement de l'intéressé pour insuffisance professionnelle ; Il soutient que : - il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, dès lors que les faits reprochés à M. A, qui, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ne maîtrise pas la chirurgie gynécologique, et manque ainsi de compétences, ce qui constitue une incapacité à accomplir ses travaux, au sens de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique, et qui a également fait preuve d'un comportement qui ne peut permettre, à lui seul, la poursuite par l'intéressé de l'exercice de ses fonctions de praticien hospitalier, étaient constitutifs d'une insuffisance professionnelle telle que seul son licenciement était envisageable, et que le caractère répétitif et abusif du comportement de M. A dans chacun des établissements où il a été affecté démontre son insuffisance professionnelle ; - permettre à M. A de poursuivre son activité dans un établissement public de santé constituerait un risque pour la sécurité des patients et celle des personnels médicaux et paramédicaux y travaillant, et l'exécution du jugement entraînerait, dès lors, des conséquences difficilement réparables pour le service public hospitalier ; Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2012, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas remplies, dès lors qu'il n'existe pas de moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fins d'annulation accueillies par le jugement attaqué, et qu'il n'est pas davantage démontré que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables pour le service public hospitalier ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2012 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Klinz, pour M. A ; Considérant que M. A, praticien hospitalier, nommé par un arrêté de la directrice générale du CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE, du 23 juin 2008, en qualité de chirurgien des hôpitaux (gynécologie et obstétrique) au centre hospitalier du Puy-en-Velay, a fait l'objet, dans un premier temps, le 7 janvier 2009, d'un arrêté par lequel la directrice dudit Centre national de gestion l'a suspendu de ses fonctions au Centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, à titre conservatoire et dans l'intérêt du service, à compter de la notification de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la procédure pour insuffisance professionnelle diligentée à son encontre, dont il avait été informé par une lettre du même jour de ladite directrice ; qu'il a fait également l'objet, dans un second temps, d'un arrêté du 20 juillet 2010 par lequel la directrice générale du CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE demande à la Cour, d'une part, sous le n° 11LY03047, d'annuler le jugement du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. A, annulé ledit arrêté du 20 juillet 2010 et, d'autre part, sous le n° 11LY03048, qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; Considérant que les recours susmentionnés sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête n° 11LY03047 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article R. 6152-
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