CETATEXT000025916542 J5_L_2012_05_000001001854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/65/CETATEXT000025916542.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/05/2012, 10NC01854, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01854 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE LE SERGENT - ROUMIER - FAURE Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 13 avril 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) CHAMPAGNE-LORRAINE VIANDES, dont le siège est 3 Petite Rue à Perthes
(52100), par Me Roumier, avocat ; La SARL CHAMPAGNE-LORRAINE VIANDES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800364 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 2002, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1e janvier au 31 décembre 2002 par avis de mise en recouvrement du 31 mai 2007, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, enfin de l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ; 2°) de prononcer les décharges demandées d'un montant total de 254 114 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne les crédits bancaires figurant sur un compte bancaire ouvert auprès de la BNP dès lors qu'elle se borne à faire état de l'étude des relevés bancaires et à notifier un montant global ; - que les redressements d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations figurant sur un compte bancaire ouvert auprès de la BNP ne sont pas justifiés, dès lors que le vérificateur s'est fondé sur la comptabilité informatisée en cours d'élaboration et non sur la comptabilité manuelle complète qui avait servi de base aux déclarations ; - qu'à titre subsidiaire, pour déterminer le résultat imposable et la taxe sur la valeur ajoutée nette, le vérificateur aurait dû retenir les débits de ce compte qui correspondaient à des achats et frais de l'entreprise ; - que les pénalités de mauvaise foi ne sont pas justifiées dès lors que les opérations du compte BNP avaient été retracées dans la comptabilité, que les erreurs relatives aux factures Sicavyl n'étaient pas volontaires mais résultaient du mode de facturation retenu et qu'il n'y a eu aucune intention d'éluder l'impôt ; - que l'amende de l'article 1763 A du code général des impôts n'a pas été portée à sa connaissance dans le délai de trente jours prévu par l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et que la proposition de rectification du 6 juillet 2006 n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte qu'un chiffre global de produits non comptabilisés sans comporter un état comportant la décomposition des différents produits ; - que le montant recouvré est de 107 315 euros alors que le montant figurant dans l'imprimé informant la société de l'application de l'article 1763 A était de 32 255 euros ; qu'en conséquence, l'amende de l'article 1763 A du code général des impôts manque de base légale au-delà du montant de 32 255 euros ; - que l'amende de l'article 1763 A du code général des impôts n'est pas fondée, alors qu'il n'est pas justifié d'une distribution des sommes provenant du compte BNP et que l'encaissement des factures Sicavyl a été mentionné dans la comptabilité, ce qui exclut qu'il y ait eu un désinvestissement ; que les articles 109 et 117 et suivants du code général des impôts n'étaient, en conséquence, pas applicables ; - qu'en conséquence, la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts ne pouvait être réclamée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2011, complété par des pièces déposées le 2 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la société fait valoir en appel des moyens relatifs à des impositions qui n'ont pas été recouvrées, car elles figuraient dans une proposition de rectification qui a été annulée et remplacée par une autre ; - que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'absence de bonne foi de la société était établie par la répétition et l'importance des omissions de recettes, ainsi que par les irrégularités de la comptabilité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur les moyens relatifs à des encaissements figurant sur un compte ouvert à la BNP par la SARL CHAMPAGNE-LORRAINE VIANDES : Considérant que si dans une proposition de rectification du 23 décembre 2005, l'administration avait envisagé des redressements au titre de l'exercice 2002, à raison d'encaissements figurant sur un compte ouvert au nom de la SARL CHAMPAGNE-LORRAINE VIANDES auprès de la BNP-Paribas, regardés comme non déclarés, il résulte de la proposition rectificative du 6 juillet 2006, que ces redressements ont été abandonnés à la suite des remarques présentées par la société ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la proposition de rectification du 23 décembre 2005 est insuffisamment motivée, de ce que ces redressements ne sont pas fondés et de que c'est à tort que l'administration a appliqué des pénalités et amendes à raison de ces redressements, sont inopérants ; Sur les moyens relatifs à six factures adressées à la société Sicavyl : Considérant que l'administration a procédé à des redressements en impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée du chef de factures adressées par la SARL CHAMPAGNE-LORRAINE VIANDES à la société Sicavyl, au motif que la société n'avait déclaré dans ses recettes de l'exercice 2002 que le montant de trois factures sur les six qu'elle avait encaissées ; que la société, qui ne conteste pas le bien-fondé des impositions litigieuses au principal, demande la décharge des pénalités de mauvaise foi et de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts appliquées à raison de ces omissions de recettes ; En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : /a. 40 % en cas de manquement délibéré..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CHAMPAGNE-LORRAINE VIANDES a adressé à la société Sicavyl trois factures, puis a établi trois nouvelles factures portant les mêmes références pour des montants inférieurs ; que la société requérante soutient que les trois dernières factures avaient pour objet de corriger les premières factures qui se seraient révélées erronées et que, cependant, la société Sicavyl aurait payé les six factures par erreur ; que, toutefois, la SARL CHAMPAGNE-LORRAINE VIANDES a encaissé le montant des six factures et n'a déclaré dans les bases de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, que les trois premières factures ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré de ces manquements ; En ce qui concerne l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts alors en vigueur : "Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %." ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 6 juillet 2006, qui a fait connaître à la SARL CHAMPAGNE-LORRAINE VIANDES l'intention de l'administration d'appliquer l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts alors en vigueur, comportait les motifs de la sanction, était visée par un inspecteur principal et informait la contribuable qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ; qu'ainsi et alors même que la proposition de rectification ne comportait que le montant total des produits non comptabilisés et n'en détaillait pas la liste, le service n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que l'administration n'ayant modifié ni la base légale, ni la qualification, ni les motifs de cette amende, la société ne peut utilement soutenir que la réponse à ses observations, relative à cette amende, en date du 6 octobre 2006, devait à nouveau mentionner qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour présenter de nouvelles observations ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, la SARL CHAMPAGNE-LORRAINE VIANDES n'a pas déclaré les recettes relatives aux trois factures qu'elle soutient avoir été indûment réglées par la société Sicavyl ; que ces recettes, qui ont été réintégrées par l'administration dans les résultats déclarés pour l'impôt sur les sociétés, doivent être considérées comme ayant été distribuées en application de l'article 47 de l'annexe II au code général des impôts ; que la société n'a pas désigné de bénéficiaire, malgré la demande de l'administration faite en ce sens, en application des articles 1759 et 117 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a appliqué à la contribuable l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CHAMPAGNE-LORRAINE VIANDES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL CHAMPAGNE-LORRAINE VIANDES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL CHAMPAGNE-LORRAINE VIANDES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CHAMPAGNE-LORRAINE VIANDES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NC01854 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.