← France

10NC01921

CETATEXT000025916545 J5_L_2012_05_000001001921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/65/CETATEXT000025916545.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/05/2012, 10NC01921, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01921 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE COMIN Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2010, présentée pour la SCI SCHNEIDER, dont le siège social est rue de l'Industrie à Wissembourg

(67160), par Me Comin, avocat ; La SCI SCHNEIDER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701921 en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2006, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge demandée de 83 302 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'elle peut se prévaloir de la documentation de base 13 L-1327 du 1er juillet 2002 qui permet la compensation entre des droits rappelés pour défaut de déclaration et une surtaxe résultant de l'omission, par erreur, de déductions autorisées, alors même que le délai prévu par l'article 224 de l'annexe II du code général des impôts alors en vigueur est expiré ; - que dès lors qu'elle a fait l'objet d'une procédure de reprise de la part de l'administration et dispose du délai de recours prévu par l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales, elle peut contester ses impositions primitives de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, sans que l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts lui soit opposable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la compensation demandée ne porte pas sur des impositions relatives à la même période et ne peut donc être accordée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant, que la SCI SCHNEIDER relève appel du jugement en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 83 302 euros, qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2006, fondée sur sa demande de compensation dudit rappel avec la surtaxe de même montant qu'elle allègue, résultant de son omission d'opérer avant le 31 décembre 2002 la déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un immeuble acquis le 25 mars 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " et qu'aux termes de l'article L. 205 : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. " ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 203 précité du livre des procédures fiscales que les compensations de droits ne peuvent concerner la taxe sur la valeur ajoutée établie au titre de périodes d'imposition différentes ; que, par suite, et alors même qu'elle avait fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 compris dans un avis de mise en recouvrement du 22 juillet 2004, la SCI SCHNEIDER ne peut demander à bénéficier de la compensation entre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2006, avec une omission de déduction invoquée au titre de l'année 2000 ; Considérant, en second lieu, que l'instruction administrative 13 L 1327 du 1er juillet 2002 invoquée par la société requérante prévoit expressément (point 4-3) que la compensation n'est possible que dans la mesure où les surtaxes ou les insuffisances appelées à être compensées concernent une même période d'imposition ; que, par suite et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée, à se prévaloir de la doctrine susmentionnée pour faire échec à l'application de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI SCHNEIDER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCI SCHNEIDER la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI SCHNEIDER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SCHNEIDER et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NC01921 19-01-03-05 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Compensation.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.