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11NC00082

CETATEXT000025916550 J5_L_2012_05_000001100082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/65/CETATEXT000025916550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/05/2012, 11NC00082, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00082 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2011, complétée par un mémoire enregistré le 11 avril 2010, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) CHEZ MEHMET, dont le siège est 3 rue de la Halle à Pontarlier

(25300), par Me Kempf, avocat ; La SOCIETE CHEZ MEHMET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800856 en date du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, d'autre part du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 2002 au 30 septembre 2004, par avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2006, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer les décharges demandées et, subsidiairement, la réduction des impositions ; Elle soutient : - que c'est à tort que l'administration a rejeté sa comptabilité alors qu'elle ne pouvait pas avoir de caisse enregistreuse en raison de l'exiguïté de ses locaux, que l'absence d'inventaire physique du stock est sans influence sur son résultat compte tenu de son activité de restauration rapide, qu'elle enregistrait ses recettes journalières globalement sur un calendrier valant main courante, qu'elle n'avait pas à ventiler ses recettes selon les taux de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle ne pratiquait que la vente à emporter compte tenu de la configuration des lieux ; - qu'elle peut se prévaloir de la doctrine qui autorise la comptabilisation globale des recettes quotidiennes à condition que les commerçants puissent en justifier le détail par la production de fiches de caisse ou d'une main courante correctement remplie, ce que constitue son calendrier ; - que l'administration ne pouvait davantage rejeter sa comptabilité au motif qu'elle n'était pas corroborée par les éléments obtenus auprès de tiers, dès lors que ses résultats sont conformes à ceux de son secteur d'activité et que les renseignements obtenus des tiers n'étaient pas fiables ; - que la reconstitution de ses chiffres d'affaires et résultats ne tient pas compte de ses conditions de fonctionnement, procède de l'emploi d'une seule méthode et conduit à des résultats impossibles compte tenu des caractéristiques de son commerce ; - qu'elle propose une meilleure méthode de reconstitution appuyée sur des témoignages, qui est de nature à justifier la réduction des redressements en impôt sur les sociétés et en taxe sur la valeur ajoutée; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'eu égard aux lacunes en matière d'enregistrement des recettes, d'inventaire des stocks et de comptabilisation des achats, la comptabilité ne pouvait qu'être rejetée au titre de chacun des trois exercices en litige ; - que la société n'entre pas dans le champ d'application de la doctrine administrative qu'elle invoque, dès lors qu'elle n'est pas en mesure de justifier du détail de ses recettes en présentant des fiches de caisse ou une main courante correctement remplie ; - que la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle il pouvait être régulièrement procédé à partir d'une seule méthode, a été effectuée de manière réaliste en tenant compte des particularités de l'établissement et des pièces comptables disponibles et n'est pas remise en cause par les constats d'huissier et attestations ultérieurs produits par la société ; - que la reconstitution proposée par la société n'est pas appuyée de justificatifs et ne tient pas compte de l'ensemble des éléments constatés par l'administration ; - que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent qu'être maintenus pour les mêmes motifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que la SARL CHEZ MEHMET fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des redressements qui lui ont été notifiés au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 en matière d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2002 au 30 septembre 2004 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, la SARL CHEZ MEHMET qui exploitait un commerce de restauration rapide, ne mentionnait ses recettes journalières que par un chiffre global inscrit sur un calendrier, sans faire état de la répartition entre les différents produits servis, entre les ventes à emporter ou à consommer sur place et sans opérer de distinction en fonction du mode de règlement ; que la société ne possédait pas de caisse enregistreuse et n'a pu présenter aucune pièce justificative de ses recettes ; qu'elle ne tenait pas d'inventaires de stocks et qu'il résulte des contrôles effectués par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès de ses fournisseurs, qu'elle n'a ni comptabilisé, ni présenté l'ensemble de ses factures d'achats ; qu'ainsi, sa comptabilité était dénuée de valeur probante ; que l'imposition ayant été établie sur des bases conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées incombe, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, à la contribuable ; que, faute pour la société d'avoir présenté les pièces justificatives de ses recettes quotidiennes, elle ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ni des réponses ministérielles des 21 septembre 1957 et 22 juin 1972 aux questions écrites de MM. Chamant et Berger, députés, ni des indications de la documentation administrative 4 G-2334, selon lesquelles les commerçants qui procèdent à l'inscription globale en fin de journée de leurs recettes peuvent être dispensés d'en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement tenue ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé à la reconstitution de ses recettes ; Considérant, d'autre part que, pour reconstituer les recettes et les chiffres d'affaires de la société, le vérificateur a calculé les ventes de kebabs à partir des achats de viande en admettant un taux de vingt pour cent de pertes ; qu'il a évalué les autres ventes en fonction des indications fournies par la gérante et des constatations qu'il a effectuées sur place, alors qu'il n'est pas contesté que les modalités d'exploitation n'avaient pas changé ; qu'ainsi, le vérificateur a tenu compte des conditions particulières de fonctionnement de l'établissement ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de deux constats d'huissiers postérieurs de plusieurs années à la période en litige ni d'attestations de clients également postérieures aux contrôles et dépourvues de valeur probante ; qu'aucune disposition n'imposait au vérificateur de corroborer les résultats de cette méthode de reconstitution par l'utilisation d'une autre méthode ; que si la société soutient qu'elle propose une meilleure méthode, elle se borne, en réalité, à se fonder sur les documents postérieurs à la vérification de comptabilité qu'elle a produits et à contester la valeur probante d'une facture d'achat de viande qui n'a pas été utilisée par le service pour établir les redressements litigieux ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la méthode de l'administration serait excessivement sommaire ou radicalement viciée, ni de l'exagération des redressements litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CHEZ MEHMET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL CHEZ MEHMET est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CHEZ MEHMET et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 11NC00082 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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