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11NC00091

CETATEXT000025916555 J5_L_2012_05_000001100091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/65/CETATEXT000025916555.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/05/2012, 11NC00091, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00091 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BERNARDI Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2011, présentée pour Mlle Bénédicte A, demeurant ..., par Me Bernardi, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000925 en date du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour en qualité d'étudiante dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'en jugeant qu'elle n'avait pas poursuivi ses études avec sérieux, le tribunal administratif n'a pas tenu compte de son changement de cursus universitaire qui justifie son absence aux examens ; - que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est France depuis cinq ans, y a créé le centre de ses intérêts privés et familiaux, y est intégrée tout comme ses frères qu'elle voit régulièrement ; - que son nom de famille est défavorablement connu dans son pays d'origine en raison de l'action politique de ses frères et que la décision contestée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que Mlle A n'a réussi aucun examen durant plusieurs années ; - qu'elle ne démontre pas courir des risques en cas de retour dans son pays ; - qu'il a démontré dans ses écritures de première instance que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 janvier 2012, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle informe la Cour qu'il a délivré à la requérante une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 novembre 2010 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens la requête : Considérant que par décision du 19 décembre 2011, communiquée à la Cour le 31 janvier 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2009 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à l'avocat de Mlle A la somme que celle-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 31 décembre 2009. Article 2 : Les conclusions de Mlle A relative à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Bénédicte A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00091 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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