CETATEXT000025916557 J5_L_2012_05_000001100200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/65/CETATEXT000025916557.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC00200, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00200 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB PHILIPPOT M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011, complétée par un mémoire enregistré le 30 janvier 2012, présentée pour la SARL SCHIOCCHET EXCURSIONS dont le siège social est 5 rue de l'église à Beuvillers
(54560)représentée par son gérant en exercice, par Me Philippot, avocat ; La SARL SCHIOCCHET EXCURSIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901285 du 6 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la lettre en date du 11 mai 2009 par laquelle le directeur régional de l'équipement de Lorraine l'a invitée à lui transmettre les derniers comptes annuels de l'entreprise en vue de la vérification de la condition de capacité financière dans le cadre de l'instruction du renouvellement de sa licence communautaire, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne comporte aucune mention relative au moyen d'ordre public soulevé d'office par le tribunal ; - le tribunal n'a pas tenu compte du mémoire en observations communiqué le 22 novembre 2011 répondant au moyen d'ordre public ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le courrier du 11 mai 2009 constitue bien une décision faisant grief dès lors qu'il présente un caractère décisoire et qu'il lui porte grief ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature alors que l'auteur a changé d'affectation et qu'il n'est pas justifié de l'empêchement de Mme Ouvrard ; - la directive 98/76/CE n'a pas eu pour effet de supprimer le régime dérogatoire dont a bénéficié la société SCHIOCCHET pour ne pas justifier de sa capacité financière lors d'un renouvellement de licence ; - la décision procède d'une violation directe de la chose jugée par le Tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 6 février 2001 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; il conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - la requête est sans objet dès lors que la société requérante a obtenu le renouvellement de sa licence le 11 juin 2009 ; - la demande était irrecevable dès lors que le courrier est une simple demande de pièces complémentaires ; - le signataire de la décision bénéficie d'une délégation régulièrement publiée, le changement de nom du service étant sans influence ; - la société n'est pas fondée à invoquer la violation de la chose jugée alors que la directive 98/76/CE est venue modifier l'article 5 de la directive 96/26/CE et prévoit désormais l'obligation pour toutes les entreprises de justifier de leur capacité pour les véhicules utilisés à la date du 1er octobre 1999 ; Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 30 janvier 2012 ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 mai 2012 pour la SARL SCHIOCCHET EXCURSIONS par Me Philippot ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 96/26 CE du Conseil du 29 avril 1996, modifiée par la directive 98/76 CE du Conseil du 1er octobre 1998, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; - et les observations de Me Latil, avocat de la SARL TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parties ont été informées, par notification du 16 novembre 2010, que le tribunal envisageait de soulever d'office un moyen tiré de ce que la requête était susceptible d'être rejetée pour irrecevabilité des conclusions formées contre un courrier n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief ; que le mémoire en réponse à cette communication présenté par la SARL SCHIOCCHET EXCURSIONS a été enregistré par le greffe du tribunal le 22 novembre 2010 ainsi que le mentionne la fiche d'instruction de la requête ; qu'il ressort également de la minute du jugement que ce mémoire a été visé et analysé par le tribunal ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait retenu un moyen qui ne lui était pas soumis et aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ; Considérant que la SARL SCHIOCCHET exerce une activité de transport de voyageurs par route depuis 1973 ; qu'elle dispose d'une licence communautaire attribuée pour la première fois en 1999, renouvelée une première fois en 2004 et qu'elle en a sollicité le renouvellement auprès de la direction régionale de l'équipement avant son échéance du 10 juin 2009 ; que le 11 mai 2009, le directeur régional de l'équipement lui a demandé de justifier de sa capacité financière ; qu'après réception de cette justification, le directeur régional de l'équipement lui a délivré la licence et les cinq copies conformes qu'elle sollicitait ; que, toutefois, la SARL SCHIOCCHET a présenté au tribunal administratif de Nancy une demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2009 en tant qu'elle lui refuse le maintien de la dispense de justification de sa capacité financière en se prévalant des dispositions de la directive n°96/26 CE du Conseil du 29 avril 1996 ; que pourtant, le courrier attaqué est une simple demande de pièce complémentaire adressée dans le cadre de l'instruction d'une demande de renouvellement de licence communautaire, et non une décision de refus de dispense de justification de la capacité financière de l'entreprise ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que la licence demandée a bien été délivrée à la SARL SCHIOCCHET après qu'elle ait transmis ladite pièce ; que dans ces conditions, le courrier attaqué ne pouvant être regardé comme une décision faisant grief à la requérante, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande comme irrecevable, le tribunal aurait commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la requête de la SARL SCHIOCCHET EXCURSIONS présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu dès lors de lui infliger une amende de 3 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL SCHIOCCHET EXCURSIONS susvisée est rejetée. Article 2 : La SARL SCHIOCCHET EXCURSIONS est condamnée à verser une amende pour recours abusif de 3 000 euros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SCHIOCCHET EXCURSIONS et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie sera adressée au préfet de la région Lorraine et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle pour le recouvrement de l'amende. '' '' '' '' 2 11NC00200 65-02-01 Transports. Transports routiers. Transports en commun de voyageurs.