CETATEXT000025916560 J5_L_2012_05_000001100202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/65/CETATEXT000025916560.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/05/2012, 11NC00202, Inédit au recueil Lebon 2012-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00202 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE GALLAND Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2011, présentée pour M. Ali A, demeurant à la Cimade 13 quai Saint Nicolas à Strasbourg
(67000), par Me Galland, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004767 en date du 4 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique se soit prononcé au vu d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier ; - qu'il résulte du certificat médical qu'il produit qu'un retour dans son pays l'exposerait à une aggravation de son état sans que l'administration n'ait produit d'élément de nature à remettre en cause ce certificat ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que l'intéressé a été muni des documents nécessaires à l'établissement d'un rapport médical par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et que le médecin inspecteur de santé publique ne peut se prononcer qu'au vu d'un tel rapport qui lui a été transmis directement ; - que les traumatismes que M. A soutient avoir vécus en Algérie ne sont pas établis, qu'il est entré en France plusieurs années après les traumatismes allégués, qu'aucune circonstance n'oblige l'intéressé à retourner sur les mêmes lieux et que l'administration a démontré en première instance que le requérant peut bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 juin 2011 accordant à M. A l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente ... / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier ..." ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique ne se serait pas prononcé au vu d'un rapport établi par un médecin agréé ou hospitalier ; qu'au surplus, il ressort des pièces produites en appel que l'administration avait informé M. A de la nécessité de faire établir un rapport par un médecin agréé ou hospitalier et lui a fourni tous les documents nécessaires ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; " ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :... / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays... " ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique en date du 6 juillet 2010, que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale de longue durée et si le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pourra toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical d'un psychiatre produit par le requérant, qui mentionne que "le patient dit avoir vécu des événements traumatiques en 2000, date d'apparition des troubles" et qu'un retour dans son pays d'origine serait susceptible d'aggraver son état, ne suffit pas à remettre en cause l'avis du médecin-inspecteur de la santé, dès lors qu'il résulte des pièces produites par l'administration que les états de dépression et de stress post-traumatique sont traités sur tout le territoire algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00202 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.