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11NC00257

CETATEXT000025916562 J5_L_2012_05_000001100257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/65/CETATEXT000025916562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC00257, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00257 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB VANDENBROUCQUE Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 14 février 2011 sous le n° 11NC00257, complété le 6 mai 2011, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900551 du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Besançon à la demande de M.Cyril A et du GAEC A, a annulé la décision du préfet de la Haute Saône en date du 18 décembre 2008 diminuant de 196 677 litres la quantité de références laitières du GAEC A au titre de la campagne 2008-2009, ensemble la décision implicite de rejet par le ministre de l'agriculture du recours hiérarchique ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Besançon ; Le MINISTRE soutient que : - le courrier du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du 25 mai 2007 ne constitue pas une décision créatrice de droits et la décision attaquée n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 12 avril 2000 ; - compte tenu des particularités des campagnes agricoles, il est admis qu'une décision puisse rétroagir à la date de début de la campagne ; il a été fait une exacte application de l'article D. 654-113 du code rural en fixant la date d'effet du transfert au début de la campagne 2008-2009 ; - les moyens tirés de ce que la décision méconnait tant la politique économique départementale que les dispositions de l'article D. 654-110 du code rural sont inopérants ; - le moyen tiré de ce que la décision compromet le potentiel économique de l'exploitation et de l'installation de M. B doit être écarté, ce dernier ne s'étant pas installé et la situation du GAEC résultant de l'absence de demande de transfert de quantités de références laitières au titre de la réserve ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2011, présenté pour M. Cyril A demeurant à ..., et le GAEC A, dont le siège est à la même adresse, représenté par son gérant, par Me Vandenbroucque, avocat ; ils concluent au rejet de la requête qui est infondée et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que : - le courrier du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du 27 mai 2007 constituait une décision créatrice de droits, au vu de laquelle ils ont organisé leur exploitation ; - la demande de transfert de références laitières déposée le 10 avril 2008 ne l'a été que par l'intermédiaire d'une fromagerie, dans le but de mettre à jour ses données informatiques ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; elle est contraire à la politique économique départementale et compromet le potentiel économique de l'exploitation agricole et viole les dispositions de l'article D. 634-110 du code rural et de la pêche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser, représentant M. A et le GAEC A ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-113 du code rural et de la pêche, dans sa rédaction applicable au litige, les transferts de références laitières doivent " faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport. La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application du troisième alinéa de l'article D. 654-104. Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la perspective du départ de M. Fabrice A, l'un de ses membres, le gérant du GAEC A a interrogé le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute Saône sur les conséquences de ce départ sur les références laitières du GAEC ; que par courrier en date du 27 mai 2007 le directeur a informé le gérant du GAEC A " des prélèvements de quantité de référence laitière qui risquent de s'appliquer " ; que M. Fabrice A n'a quitté le GAEC A qu'à compter du 30 juin 2007 et n'a formulé avant cette date aucune demande de transfert de références laitières ; qu'il en résulte que le courrier du 27 mai 2007 devant être regardé comme la réponse apportée par l'administration à une demande de renseignements formulée par une personne morale qui n'avait pas qualité pour demander le transfert de référence laitière, dans le seul but de disposer d'informations lui permettant d'envisager une réforme de sa structure, il ne fait pas grief ; que, par suite, le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision contestée du 18 décembre 2008 diminuant de 196 677 litres la quantité de références laitières du GAEC A au titre de la campagne 2008-2009, le tribunal a considéré que cette lettre constituait une décision administrative créatrice de droits qui ne pouvait être retirée au-delà du délai de quatre mois ; Considérant cependant, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par M. A et le GAEC A devant le tribunal administratif ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions précitées de l'article D. 654.113 du code rural et de la pêche, le transfert de références laitières ne peut intervenir qu'au vu d'une demande, présentée par l'exploitant qui reprend celles-ci ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Fabrice A ait présenté une telle demande ; que le document adressé au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt le 10 avril 2008, établi par le GAEC A, ne saurait constituer cette demande, dès lors qu'il n'émane pas de l'exploitant concerné et, au surplus, ne se réfère pas aux références laitières en litige ; qu'il suit de là que le service de l'agriculture, qui n'était saisi d'aucune demande de transfert de références laitières au sens des dispositions de l'article D. 654-113 précité, ne pouvait procéder de sa propre initiative à la réduction des références laitières du GAEC A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet de la Haute-Saône du 18 décembre 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros à M. A et au GAEC A au titre des dispositions susvisées ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, est rejeté. Article 2: L'Etat versera à M. A et au GAEC A une somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à M. Cyril A et au GAEC A. '' '' '' '' 2 N° 11NC00257 03-05-03-02 Agriculture, chasse et pêche. Produits agricoles. Élevage et produits de l'élevage. Produits laitiers.

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