CETATEXT000025916567 J5_L_2012_05_000001100373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/65/CETATEXT000025916567.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC00373, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00373 4ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. JOB BERTIN Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011 sous le n° 11NC00373, présentée pour M. Barhamma A, demeurant ..., par Me Bertin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000898 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Doubs en date du 2 juin 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre le préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'est pas possible à sa famille de le suivre à l'étranger, le fils de son épouse étant de nationalité française ; les ressources insuffisantes de son épouse ne lui permettront pas de bénéficier du regroupement familial ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2011 présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que sa décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) en date du 28 janvier 2011 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV " ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, fait valoir qu'il a épousé une compatriote le 20 juin 2009 et qu'un enfant est né de cette union en 2011 ; que, par ailleurs, son épouse est mère d'un enfant de nationalité française, issu d'une précédente union et, qu'eu égard à ses ressources, elle ne pourrait obtenir le bénéfice du regroupement familial à son profit ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est entré en France que le 9 avril 2009 à l'âge de 31 ans ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et l'un de ses frères, ni en Espagne, pays dans lequel il a auparavant bénéficié d'un titre de séjour et où résident son père et ses frères ; que dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, et nonobstant la nationalité française du fils de son épouse, il n'est pas établi que sa vie familiale ne pourra se poursuivre hors de France ; que, par suite, le moyen tiré, par M. A, de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Barhamma A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' N° 11NC00373 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.