CETATEXT000025916569 J5_L_2012_05_000001100376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/65/CETATEXT000025916569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC00376, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00376 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BOUTHIER M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 mars 2011, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901742 en date du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du préfet de la Haute-Saône du 24 septembre 2009 portant refus de délivrer à M. A un certificat de capacité et refus d'autorisation d'ouverture d'un établissement d'élevage de sangliers ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Daniel A devant le Tribunal administratif de Besançon ; Le MINISTRE soutient que : - le moyen tiré de l'erreur de droit sur lequel se sont fondés les premiers juges pour annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Saône du 24 septembre 2009 n'ayant pas été invoqué par M. A, le tribunal a nécessairement entendu soulever un moyen d'ordre public , ce qu'il n'est pas ; à supposer que ce moyen relève du champ d'application de la loi, le tribunal n'en a pas informé les parties ; - le jugement attaqué, qui ne fait mention d'aucune considération de droit ou de fait de nature à justifier l'annulation de la décision préfectorale portant refus d'autorisation d'ouverture d'un élevage d'animaux d'espèces non domestiques, est entaché d'une insuffisance de motivation ; - dès lors que l'élevage de M. A compte deux sangliers, il ne peut être regardé comme un élevage d'agrément et est obligatoirement soumis au régime des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques ; la détention par M. A de ses deux sangliers n'est régulière qu'à condition qu'il soit titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement et de l'autorisation d'ouverture prévue par l'article L. 413-3 du même code ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrée le 25 mars 2011, la communication du recours à M. A ; Vu les courriers, enregistrés les 19 mai et 28 juillet 2011, présentés par M. Daniel A, demeurant ...; Vu la décision du 27 septembre 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. Daniel A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2011 fixant la clôture de l'instruction le 24 janvier 2012 à 16 heures ; Vu le courrier en date du 22 mars 2012 mettant le conseil de M. A en demeure de produire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret no 94-198 du 8 mars 1994 relatif aux établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ; Vu l'arrêté ministériel du 8 octobre 1982 modifié concernant la détention, la production et l'élevage des sangliers ; Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ; Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 modifié, fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques ; Vu l'arrêté ministériel du 10 août 2004 modifié, fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques ; Vu l'arrêté ministériel du 10 août 2004 modifié, fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques " Un élevage d'animaux d'espèces non domestiques constitue un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques soumis aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement s'il présente l'une au moins des caractéristiques suivantes : - l'élevage porte sur des animaux d'espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté ; - l'élevage est pratiqué dans un but lucratif, et notamment : - la reproduction d'animaux a pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente ; ou - le nombre de spécimens cédés à titre gratuit ou onéreux au cours d'une année excède le nombre de spécimens produits. - le nombre d'animaux hébergés excède les effectifs maximum fixés en annexe A du présent arrêté. " ; que l'article 2 du même arrêté dispose : " Un élevage d'animaux d'espèces non domestiques ne présentant pas les caractéristiques définies à l'article 1er du présent arrêté constitue un élevage d'agrément au sens du présent arrêté. Dans ce cas, on entend par "élevage" le fait de détenir au moins un animal [...] " ; qu'en vertu de l'annexe A à cet arrêté, le nombre maximum de sangliers pouvant être hébergés dans un élevage d'agrément est limité à un ; Considérant qu'il est constant qu'en 2001 M. A a recueilli deux marcassins qu'il élève depuis dans un enclos ; que dans la mesure où le nombre d'animaux hébergés par M. A excède le maximum fixé par l'annexe A de l'arrêté précité du 10 août 2004, son élevage relève de la catégorie des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques ; qui impose à son responsable la détention du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement et une autorisation d'ouverture d'établissement prévue par l'article L. 413-3 du même code ; que par suite le MINISTRE est fondé à soutenir qu'en annulant les arrêtés du préfet de la Haute-Saône du 24 septembre 2009 refusant à M. A un certificat de capacité et l'autorisation d'ouvrir un établissement d'élevage de sangliers, en se fondant sur les dispositions précitées de l'arrêté du 10 août 2004 qui n'étaient pas applicables aux faits de l'espèce , le tribunal a commis une erreur de droit; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du préfet de la Haute-Saône du 24 septembre 2009 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 23 décembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Daniel A devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à M. Daniel A. Copie du présent arrêt sera transmis au préfet de la Haute-Saône. '' '' '' '' 2 N° 11NC00376 44-045-06 Nature et environnement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.