CETATEXT000025916577 J5_L_2012_05_000001100695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/65/CETATEXT000025916577.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC00695, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00695 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CABINET FILOR - JURI-FISCAL M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011, complétée par un mémoire enregistré le 12 avril 2012, présentée pour la SCEA LE JARDIN D'AVA, dont le siège est situé 1 rue des Places à Saint Germain la Ville
(51240), représentée par son gérant, par Me Rémy, avocat ; la société LE JARDIN D'AVA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802839 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2008 par laquelle le préfet de la Marne lui a refusé l'octroi de l'aide pour la conversion en agriculture biologique, ainsi que de la décision du 21 octobre 2008 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner que lui soient communiquées avant l'audience les conclusions du rapporteur public ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SCEA LE JARDIN D'AVA soutient que : - en rejetant sa demande de communication des conclusions du rapporteur public avant l'audience, le tribunal administratif a méconnu le contradictoire ; le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ; - le préfet a méconnu le principe de non rétroactivité des actes administratifs en rejetant sa demande au regard des dispositions de l'article D. 341-8 du code rural qui n'étaient pas en vigueur à la date du dépôt de sa demande ; - à supposer que les conditions d'éligibilité à l'aide à la conversion introduites par l'article D. 341-8 du code rural lui soient opposables, il incombait au préfet de lui adresser une demande de régularisation de son dossier pour lui permettre de se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions ; - le préfet a commis une erreur de fait dans l'identification des associés exploitants ; Mme Gérardin Blandine, qui détenait plus de 51% des parts de la SCEA, avait la qualité d'associée majoritaire ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2011 fixant la clôture de l'instruction le 13 décembre 2011 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - le tribunal administratif se prononçant postérieurement à la lecture par le rapporteur public de ses conclusions ne peut matériellement en ordonner la communication préalablement à l'audience ; ces conclusions ne sont ni un acte de procédure, ni une décision rendue par le tribunal qui doivent être communiqués aux parties en application des dispositions législatives et réglementaires organisant le déroulement de la procédure contentieuse ; - le jugement attaqué n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation ni contradiction de motifs ; - le terme d' " associé exploitant ou assimilé " utilisé dans le formulaire de demande d'engagement dans les mesures agroenvironnementales, qui recouvre les associés exploitants et les aides familiaux et les collaborateurs occasionnels, ne souffre d'aucune imprécision ; - en demandant à la SCEA la transmission d'une copie de ses statuts, le préfet de la Marne n'a fait que mettre en oeuvre les pouvoirs de contrôle des demandes d'aides dont il dispose par application du règlement (CE) 1968/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 ; - il ne ressort pas clairement des statuts de la SCEA LE JARDIN D'AVA que Mme Gérardin aurait la qualité d'associée exploitante détenant plus de 50 % des parts de capital de cette société ; - le dépôt d'une demande ne donne au pétitionnaire aucun droit acquis à l'application des dispositions en vigueur à la date de sa demande ; en cas de modification des textes entre la date de dépôt d'une demande et celle de la décision statuant sur cette demande, et sauf disposition transitoire expresse, ce sont les textes en vigueur à la date de sa décision que l'administration doit appliquer ; les dispositions du décret n° 2007-1342 se sont substituées dès leur publication à celles qui étaient en vigueur antérieurement à cette date et ont été appliquées aux demandes en cours ; - le règlement (CE) n° 1257/1999 a été abrogé par le règlement n° 1968/2005 à compter du 1er janvier 2007 ; le moyen tiré de la méconnaissance par la décision préfectorale du règlement (CE) n° 1257/1999 est par suite inopérant ; Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2011 reportant la clôture de l'instruction le 16 janvier 2012 à 16 heures ; Vu l'ordonnance du 17 avril 2012 rouvrant l'instruction ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2012 pour la SCEA LE JARDIN D'AVA ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche; Vu le décret n° 2007-1342 du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agroenvironnementaux et modifiant le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Rémy, avocat de la SCEA LE JARDIN D'AVA ; Sur les conclusions tendant à la communication avant l'audience des conclusions du rapporteur public : Considérant qu'aux termes de l'article R. 732-1 du code de la justice administrative dans sa rédaction issue du décret du 23 décembre 2011 : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. " ; Considérant que le principe du contradictoire, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office ; que ces règles sont applicables à l'ensemble de la procédure d'instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction ; que le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; qu'il participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre ; que l'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction ; qu'il suit de là que, les conclusions du rapporteur public - qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites - n'ont pas à faire l'objet d'une communication préalable aux parties ; qu'ainsi la SCEA LE JARDIN D'AVA n'est pas fondée à demander la communication des conclusions du rapporteur public préalablement à l'audience ; qu'il suit de là que les conclusions de la société requérante tendant à cette communication ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " ; que l'article R. 732-1 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. [...] ; /Le rapporteur public prononce ensuite ses conclusions / Les parties ou leurs mandataires peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public. " ; qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. " ; que la procédure suivie devant les juridictions administratives offre ainsi des garanties substantielles au justiciable ; que par suite, le moyen tiré de ce que le refus des premiers juges de communiquer avant l'audience les conclusions du rapporteur public méconnaîtrait le principe de contradictoire et le droit de la société LE JARDIN D'AVA à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'imprécision du formulaire administratif utilisé pour solliciter les aides de conversion à l'agriculture biologique comme manquant en fait ; que, par ailleurs, pour confirmer les décisions préfectorales refusant l'octroi à la société requérante de l'aide sollicitée, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que la société requérante ne justifiait pas satisfaire aux conditions d'éligibilité requises et que le préfet n'avait ainsi, ni méconnu l'esprit et la lettre de la législation européenne applicable, ni commis de voie de fait ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur décision ; Sur la légalité des décisions préfectorales des 19 août et 21 octobre 2008 : Considérant que le décret susvisé du 12 septembre 2007 a inséré dans le code rural un article D. 341-7 ainsi rédigé : " Les paiements agroenvironnementaux mentionnés à l'article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural sont accordés aux personnes mentionnées à l'article D. 341-8 qui souscrivent des engagements agroenvironnementaux en vue de mettre en oeuvre une ou plusieurs mesures en faveur de la protection et de l'amélioration de l'environnement " ; qu'aux termes de l'article D. 341-8 du code rural également issu de ce décret : " Peuvent souscrire des engagements agroenvironnementaux : 1° Les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, âgées de dix-huit ans au moins et de moins de soixante ans au 1er janvier de l'année de la demande ; 2° Les sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article L. 341-2 du code rural et qu'au moins un des associés-exploitants réponde aux conditions mentionnées au 1° " ; que selon l'article L. 341-2 du même code: " Les sociétés dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article L. 341-1 lorsqu'elles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation, au sens de l'article L. 411-59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital de la société. Les noms de ces associés sont notifiés à l'autorité administrative par la société " ; Considérant que la société LE JARDIN D'AVA a déposé le 14 mai 2007 une demande d'aide au titre des mesures agro-environnementales pour la conversion en agriculture biologique de 21 ha 10 ares ; que par une décision du 19 août 2008 confirmée le 21 octobre 2008 sur recours gracieux, le préfet de la Marne a rejeté cette demande au motif qu'elle ne justifiait ni qu'au moins un des associés exploitant était âgé de moins de 60 ans, ni que plus de 50% des parts sociales étaient détenues par les associés exploitants ; Considérant, en premier lieu, qu'en cas de modification des textes applicables entre la date du dépôt d'une demande et celle de la décision statuant sur cette demande, et sauf décision transitoire expresse, l'administration apprécie le mérite de la demande en fonction des textes en vigueur à la date de sa décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 12 septembre 2007 : " Le décret n° 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engagements agroenvironnementaux et fixant les conditions de contractualisation des personnes physiques et morales est abrogé. Toutefois, les engagements souscrits avant le 1er janvier 2007 demeurent régis par ses dispositions. " ; qu'il résulte de cette disposition que les demandes de souscription d'engagements agroenvironnementaux en instance à la date du 13 septembre 2007, date d'entrée en vigueur du décret du 12 septembre 2007, étaient dorénavant régies par les dispositions de ce dernier décret ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne aurait méconnu le principe de non rétroactivité des actes administratifs en faisant application à sa situation des conditions d'éligibilité fixées à l'article D. 341-8 du code rural lorsqu'il a statué le 19 août 2008 sur sa demande ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Marne a demandé à la société requérante par courriers des 26 février et 3 mars 2008 de justifier qu'au moins un associé exploitant remplissait les conditions d'âge et de détention de plus de la moitié des parts sociales requises par les dispositions de l'article D. 341-8 du code rural ; que le moyen tiré par la société LE JARDIN D'AVA de ce que le préfet aurait commis un détournement de procédure en omettant de l'inviter à régulariser sa situation manque, en tout état de cause, en fait ; Considérant, en dernier lieu, que la société LE JARDIN D'AVA reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que l'administration aurait entaché ses décisions des 19 août et 21 octobre 2008 d'une erreur de fait en refusant de reconnaître à Mme Gérardin la qualité d'associée exploitante détenant plus de 50 % des parts sociales sans apporter le moindre élément de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif ne l'a pas accueilli ; qu'il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA LE JARDIN D'AVA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société LE JARDIN D'AVA la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société LE JARDIN D'AVA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA LE JARDIN D'AVA et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 2 N° 11NC00695 03-03-05 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.