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11NC00733

CETATEXT000025916579 J5_L_2012_05_000001100733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/65/CETATEXT000025916579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC00733, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00733 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, enregistré le 5 mai 2011 ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804515 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé tant la décision 48 SI du 29 septembre 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. A que la décision portant retrait de deux points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 16 janvier 2004 ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que M. A n'aurait pas bénéficié lors de l'infraction commise le 16 janvier 2004 de l'information prévue par les dispositions de l'article L. 123-3 et R. 223-3 du code de la route alors qu'il ressort des énonciations du relevé d'information intégral que l'intéressé s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Laurent A demeurant ... pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu l'ordonnance du 5 mars 2012 fixant la clôture de l'instruction au 2 avril 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, Considérant, d'une part, qu' il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37 4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant que l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant que le MINISTRE, qui ne produit pas, tant en première instance qu'en appel, le procès-verbal de l'infraction commise le 16 janvier 2004, n'établit pas que celle ci a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait satisfait à son obligation d'information résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, le MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de retrait de point en litige devait être regardée comme intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de retrait de deux points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 16 janvier 2004 et la décision du 29 septembre 2008 portant invalidation du permis de conduire de l'intéressé ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Laurent A. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 11NC00733 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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