CETATEXT000025916581 J5_L_2012_05_000001100742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/65/CETATEXT000025916581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC00742, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00742 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, complétée par les mémoires enregistrés les 22 septembre 2011 et 28 mars 2012, présentée pour Mme Monique A, demeurant ..., par la SELAS d'avocats, cabinet Devarenne et associés ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1000705 du 8 février 2011 en tant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 2010 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes lui a réclamé un trop perçu en matière de revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Ardennes la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Mme A soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande pour irrecevabilité sur le fondement de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles alors qu'elle avait saisi, le 19 janvier 2011, d'un recours administratif préalable la commission départementale d'aide sociale laquelle a transmis pour examen la demande au président du conseil général ; - c'est à tort que la caisse d'allocations familiales a procédé à un rappel de trop-perçus aux motifs qu'elle avait omis de déclarer qu'elle vivait maritalement avec M. Vasseur alors qu'il s'agissait d'une sous-location ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire ; Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2012 fixant la clôture de l'instruction au 2 avril 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser, conseil de Mme A ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (...) " ; que le bénéficiaire du revenu de solidarité active à qui une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette allocation a été notifiée, en application de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, peut entendre contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants que conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du même code, applicables aux décisions prises par le président du conseil général ou par délégation de celui-ci - et non à celles qui le sont, au nom de l'Etat, par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active - il appartient alors au bénéficiaire de saisir préalablement le président du conseil général d'un recours administratif, avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l'annulation de la décision prise sur ce recours ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales des Ardennes a notifié à Mme A un trop-perçu de revenu de solidarité active ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a présenté le 19 janvier 2011 un recours administratif contre cette décision au président du conseil général même si ce recours a été directement adressé à la caisse d'allocations familiales, comme le lui suggérait la mention des voies de recours figurant sur la décision contestée ; qu'il suit de là que, lorsque l'examen de la demande de remise ou de réduction - soumise le cas échéant pour avis à la commission de recours amiable de l'organisme chargé du service de l'allocation - ressortit à la compétence du président du conseil général, aucune irrecevabilité ne saurait être opposée au recours contentieux exercé contre la décision prise sur cette demande au motif que le bénéficiaire n'aurait pas, préalablement, exercé le recours administratif prévu à ce même article L. 262-47 auprès de cette même autorité ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer Mme A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Ardennes la somme que Mme A demande sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 8 février 2011 est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 2010 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes lui a réclamé un trop perçu en matière de revenu de solidarité active. Article 2 : Mme A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa requête. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique A, à la caisse d'allocations familiales des Ardennes et au département des Ardennes. '' '' '' '' 2 11NC00742 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.