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11NC00863

CETATEXT000025916583 J5_L_2012_05_000001100863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/65/CETATEXT000025916583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC00863, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00863 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JEANNOT M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 27 mai 2011, présentée pour M. Koussaila A, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001667 en date du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2010, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'acte attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de séjour viole les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est estimé en compétence liée par l'avis médical du 23 mars 2010 ; - l'obligation de quitter le territoire et le délai ne sont pas motivés eu regard de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - il n'a pas été en mesure de formuler ses observations sur ce point ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - l'auteur de l'acte était compétent ; - son arrêté est suffisamment motivé ; - il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien ; - il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 7 avril 2011, accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les observations de Me Jeannot, conseil de M. A ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ", le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à M. A, par arrêté du 11 mai 2010, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend en appel, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de faits ou de droit en écartant ce moyen ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) " ; que le titre III du protocole annexé au premier avenant de ce même accord franco-algérien modifié prévoit que : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement (...) ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent (...) sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant (...) " ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A, entré en France le 13 décembre 2007 sous couvert d'un visa de court séjour, n'était pas titulaire du visa exigé par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien pour l'attribution d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ; qu'ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement refuser de lui délivrer ce certificat, demandé en application du titre III du protocole annexé à cet accord ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du refus de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiant, de ce que ce refus méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet serait estimé lié par un avis médical du 23 mars 2010 alors qu'il ressort des termes de la décision que l'autorité administrative a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision attaquée ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur d'appréciation : Considérant que M. A soutient qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France au terme de son visa de court séjour afin d'obtenir les équivalences nécessaires à son inscription à l'université, et qu'il accomplit des études sérieuses, sanctionnées par une licence de lettres modernes en arabe, que le refus de titre aurait pour effet d'interrompre ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du relevé de note produit par l'intéressé et de l'attestation délivrée par un responsable de l'université postérieurement à la décision attaquée, que celle-ci serait entachée d'erreur d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Sur le moyen tiré de la non-conformité de l'article L. 511-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : Considérant qu'aux termes du sixième considérant de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Les Etats membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) / 3) " retour " : le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer -que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé- dans : / -son pays d'origine, ou / -un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou / -un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d'un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ; / 4) " décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; / 5) " éloignement " : l'exécution de l'obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l'Etat membre ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la même directive : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 : " 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010. Pour ce qui est de l'article 13, paragraphe 4, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2011. (...) " ; Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont pas motivées au regard des articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE dite " retour " du 16 décembre 2008 dont les dispositions sont suffisamment précises et inconditionnelles pour être directement invoquées par le justiciable ; que toutefois, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de ladite directive dès lors que le 11 mai 2010, date de la décision attaquée, le délai de transposition fixé à l'article 20 de ladite directive, soit le 24 décembre 2010, n'était pas encore expiré ; que M. A n'établit pas que la décision litigieuse est de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive 2008/115/CE ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date dudit arrêté, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; qu'au demeurant, une telle motivation découle de celle, satisfaite en l'espèce, du refus de titre de séjour qui la précède et dont elle est la conséquence ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation du délai d'éloignement au regard de l'article 12 de la directive 2008/115/CE précitée ne peut être accueilli pour les mêmes motifs ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation : Considérant que la décision en date du 11 mai 2010, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors motivée ; que la décision du même jour, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé le requérant, en vertu du 3° du I de l'article L. 511-1, à quitter le territoire français est, par suite, également motivée ; que si le requérant soutient que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas précisé les motifs pour lesquels il ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, aucune disposition claire et inconditionnelle de la directive du 16 décembre 2008, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, en dehors du 2ème alinéa du II de l'article L. 511-1, de motiver spécifiquement la durée du délai de départ volontaire imparti à l'étranger ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure : Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 dès lors que la fixation du délai de départ volontaire laissé à l'étranger en application du 1er alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Koussaila A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 11NC00863 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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