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11NC00867

CETATEXT000025916585 J5_L_2012_05_000001100867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/65/CETATEXT000025916585.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC00867, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00867 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JEANNOT Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011 sous le n° 11NC00867, présentée pour Mme Lusine A, demeurant ...), par Me Jeannot, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005554 du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2010 par lequel préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros à verser à Me Jeannot en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - elle n'a pas disposé, pour son admission au séjour selon la procédure de l'article R. 741-2-4, d'une information dans une langue qu'elle comprend en méconnaissance des principes de l'article 10 de la directive 2005/85 CE ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas motivée au regard des exigences de la directive " retour " du 16 décembre 2008 et qu'elle ne peut être motivée par référence au refus de séjour ; elle excipe de l'inconventionnalité de l'article L. 511-1-1 du CESEDA ; - il était nécessaire de recueillir ses observations préalablement à cette décision sur le délai de départ volontaire ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation en méconnaissance des stipulations de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; - la décision n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de la directive ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques de persécutions dans son pays ; - elle n'a pas la nationalité russe ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2011, complété le 2 février 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les moyens de la requête sont identiques à ceux de première instance et il s'en remet à ses écritures ; la requérante a bien été reconnue par les autorités russes ; il n'avait pas à motiver la décision fixant le délai de départ volontaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 7 avril 2011, accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier en date du 29 mars 2012 informant les parties conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les observations de Me Jeannot, avocat de Mme A ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n'a pas été informée de la procédure à suivre et de ses droits et obligations dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'elle la comprend, conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive n° 2005-85/CE du 1er décembre 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'asile manque en fait et doit être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire : Considérant que les moyens tirés de l'erreur de droit dans l'application de l'article L. 741-4 au lieu de l'article L. 511-1 2, de l'irrégularité du recours à la procédure prioritaire de demande d'asile et de ce qu'elle n'a pas disposé, pour son admission au séjour selon la procédure de l'article R. 741-2-4°d'une information dans une langue qu'elle comprend en méconnaissance des principes de l'article 10 de la directive 2005/85 CE sont inopérants à l'appui de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut en conséquence, d'une part, faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières, d'autre part, se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'enfin, alors même que le délai de transposition d'une directive ne serait pas venu à expiration, les Etats membres ne peuvent, pendant le délai de transposition, légalement prendre des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " Départ volontaire : "

  1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
  3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
  4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce " risque de fuite " comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; que l'article 8 de la même directive, intitulé " éloignement ", dispose, quant à lui, que : "
  5. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
  6. /
  7. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. /
  8. Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) " ; qu'en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de ladite directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions du 1 de l'article 20 de cette directive relatif à la transposition en droit interne que : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 (...) " ; que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de la Moselle le 28 octobre 2010, est intervenue avant l'expiration du délai de transposition en droit interne imparti par ladite directive ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées des articles 7, 8 et 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à l'encontre de la décision contestée ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette dernière, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, serait insuffisamment motivée en fait et en droit au regard des dispositions des articles 7, 8 et 12 de cette directive et serait irrégulière en tant que non précédée d'une procédure contradictoire destinée à fixer le délai qui lui sera laissé pour quitter volontairement le territoire doivent en tout état de cause être écartés comme inopérants ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; que Mme A ne saurait davantage, utilement faire valoir qu'il convient d'écarter ces dispositions comme incompatibles avec les objectifs des articles 7, 8 et 12 précités de ladite directive, dès lors, d'une part, que, comme il a été dit ci-dessus, la présente instance est relative à une décision prise avant l'expiration du délai de transposition de la directive susvisée, et, d'autre part, que les dispositions litigieuses sont issues de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, entrée en vigueur avant l'adoption de cette directive ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de sa situation personnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivée en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : Considérant, d'une part, que si Mme A fait valoir qu'elle est originaire d'Arménie et ne s'est pas vue reconnaître la nationalité russe, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, les autorités russes ont reconnu sa nationalité, seule la nationalité de son fils n'ayant pas été établie ; Considérant, d'autre part, que Mme A ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans le pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 28 octobre 2010 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme Lusine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 11NC00867 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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