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11NC00965

CETATEXT000025916589 J5_L_2012_05_000001100965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/65/CETATEXT000025916589.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC00965, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00965 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BACH M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour M. Mansur A, demeurant ...), par Me Bach, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904541 du 19 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande d'échange de son permis de conduire russe contre un titre français équivalent ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A un permis de conduire français sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et de la première présentation du permis national de M. A ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision du 30 juillet 2009 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle ne tient pas compte des motifs légitimes qui l'ont empêché de présenter sa demande d'échange de permis de conduire dans le délai d'un an qui a suivi l'acquisition de sa résidence normale en France alors que confronté à la perte de son titre, il a été contraint de solliciter une copie de ce dernier auprès du ministère de l'intérieur de la République de Tchétchénie, que ce dernier ne lui a délivré son titre que le 30 décembre 2008 et ne lui a notifié le nouveau document que le 3 avril 2009 et qu'il a été amené à le faire traduire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2012, complété par un mémoire enregistré le 2 avril 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que le requérant n'a pas été empêché de présenter sa demande dans le délai d'un an ; Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2012 fixant la clôture de l'instruction au 2 avril 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 29 septembre 2011, accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire ; (...). Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident " ; que le dernier alinéa de cet article dispose que " l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a acquis sa résidence normale en France le 7 juillet 2006, date à laquelle un premier titre de séjour lui a été délivré à la suite de sa reconnaissance du statut de réfugié ; qu'il n'a présenté auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin une demande d'échange de son permis de conduire russe contre un permis français que le 8 juillet 2009 alors que le délai d'un an prévu par l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 précité était expiré ; que les circonstances que son permis qui lui avait été délivré initialement le 15 juin 1999 par les autorités de la république de Tchétchénie avait été perdu et que ces autorités ne lui ont délivré un duplicata que le 30 décembre 2008 ne sont pas au nombre des motifs légitimes d'empêchement prévus par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre en cause, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1°: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mansur A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00965 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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