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11NC01014

CETATEXT000025916593 J5_L_2012_05_000001101014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/65/CETATEXT000025916593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC01014, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01014 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011 sous le n° 11NC01014, présentée pour Mme Mariluz A, demeurant ..., par Me Miravete, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100409 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2011 par lequel préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2011 présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que la requérante n'a aucune attache en France et que son fils, handicapé, réside à Cuba ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si Mme A invoque la nécessité de se maintenir en France pour y travailler et pouvoir ainsi continuer à apporter une aide matérielle à son fils handicapé resté à Cuba, il est constant que, bien qu'ayant résidé en France durant près de cinq ans, elle n'y a aucune attache familiale ni aucun lien; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 31 janvier 2011 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme Mariluz A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N°11NC01014 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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