CETATEXT000025916597 J5_L_2012_05_000001101070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/65/CETATEXT000025916597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC01070, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01070 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2011, présentée pour M. Mamady A, demeurant chez B ..., par la SCP d'avocats Miravete-Capelli-Michelet, M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100447 en date du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2011 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour "étudiant", a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : S'agissant du titre de séjour : La décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation car il justifie d'une progression lente mais raisonnable dans ses études qui présentent un caractère réel et sérieux; il a d'ailleurs obtenu son Master en 2011 et peut prétendre à une inscription en master 2 à la rentrée 2011/2012 ; au surplus, il souffre de troubles médicaux depuis l'assassinat de son père en Guinée en 2007, ce qui justifie les difficultés rencontrées dans ses études ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : Il encourt des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine eu égard à sa qualité d'opposant au régime politique en place ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2011, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête et se rapporte à ses écritures de première instance ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 29 septembre 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il y dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'entré en France le 26 septembre 2005 sous couvert d'un passeport muni d'un visa long séjour " étudiant ", M. A s'est inscrit au titre de l'année 2006-2007 en licence de sciences et technologie à l'université de Grenoble ; que s'il a validé cette année d'études, il a échoué à trois reprises, de 2007 à 2010, au Master 1 en " sciences et technologies " ; que, s'il s'est réinscrit pour la 4ème fois en master 1 pour l'année universitaire 2010-2011, il ne peut utilement se prévaloir des résultats obtenus qui sont postérieurs à la date de la décision contestée ; que s'il fait valoir que ses ennuis de santé qui feraient suite au décès de son père en Guinée en 2007 et à l'exil de sa famille en Côte d'Ivoire, seraient à l'origine de ses multiples échecs universitaires, il n'établit aucun de ses éléments en se bornant à produire le certificat de décès de son père en 2007 ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a commis une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance des articles L. 513-2 du CESEDA et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 mai 2011 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamady A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Marne. '' '' '' '' 2 11NC01070 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.