CETATEXT000025916604 J5_L_2012_05_000001101193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/66/CETATEXT000025916604.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC01193, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01193 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KLING M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, complétée par un mémoire enregistré le 15 février 2012, présentée pour M. Mertir A, demeurant ..., par Me Kling, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903765 du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire albanais contre un titre français équivalent ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - eu égard au statut de réfugié du requérant, le préfet ne pouvait mettre en oeuvre la procédure d'authentification ; - le préfet ne justifie pas des raisons pour lesquelles il a douté de l'authenticité du permis de conduire de l'appelant alors que l'examen du document ne révèle aucun élément permettant de douter de sa légalité ; au demeurant, il a été relaxé des fins de la poursuite par la juridiction répressive apportant la preuve de l'authenticité du titre albanais ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2011, complété par des mémoires enregistrés les 23 mars 2012 et 18 avril 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le préfet doutant de l'authenticité du document présenté a pu à bon droit consulter le service spécialisé ; - l'examen a démontré que le titre litigieux constitue une contrefaçon du permis de conduire albanais ; - le tribunal correctionnel ne s'est pas prononcé sur la matérialité des faits ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 3 janvier 2012, accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Jeannot, conseil de M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 pris en l'application de ces dispositions : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. " ; Considérant qu'en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; que ces stipulations ne font en revanche pas obstacle à ce que les autorités françaises refusent cet échange, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au motif qu'elles ont établi elles-mêmes l'inauthenticité du titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur ce que le bureau de la fraude documentaire du ministère de l'intérieur avait constaté l'inauthenticité du permis de conduire albanais dont M. A avait demandé le 14 avril 2009 l'échange contre un permis français, pour rejeter par son jugement du 18 mai 2011 la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision de rejet opposée par le préfet du Bas-Rhin à la demande d'échange, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas commis d'erreur de droit, alors même que le pétitionnaire, ressortissant albanais, avait acquis la qualité de réfugié ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin, dont les services avaient un doute sérieux sur l'authenticité du titre présenté, fonde sa décision de refus d'échange sur une analyse du permis de conduire par le service spécialisé de la police aux frontières, qui a permis de constater plusieurs anomalies grossières entachant ce document ; que le jugement de relaxe du Tribunal correctionnel de Strasbourg du 21 septembre 2009 est sans incidence sur cette appréciation et sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire albanais contre un titre français équivalent ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1°: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mertir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC01193 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.