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11NC01227

CETATEXT000025916606 J5_L_2012_05_000001101227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/66/CETATEXT000025916606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC01227, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01227 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JURAS M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 25 juillet 2011, complétée par un mémoire enregistré le 26 décembre 2011, présentée pour Mme Anahit A, demeurant ..., par Me Juras, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100384 en date du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 2010 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé la reconnaissance du statut d'apatride, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui reconnaître le statut d'apatride et à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui reconnaître le statut d'apatride ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations relatives à la convention de New-York du 28 septembre 1954 dès lors qu'elle ne peut prendre contact avec les autorités de son pays compte tenu des exactions dont elle a été victime en Azerbaïdjan, qu'elle ne disposait ni de son passeport, ni d'original de son acte de naissance pour demander l'application des dispositions de la loi sur la nationalité russe du 28 novembre 1991, un refus d'octroi de la nationalité russe lui a été opposé par décision du 21 juin 2007 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2011, complété par un mémoire enregistré le 26 janvier 2012, présenté par l'Office français de protection des refugies et apatrides ; il conclut au rejet de la requête ; L'office soutient que l'authenticité du document relatif à la fois à un refus de nationalité russe et à un ordre de quitter la Russie a été remise en cause par le service fédéral de la migration de la Russie ; Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2012 fixant la clôture de l'instruction au 2 avril 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 29 septembre 2011, accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention de New-York relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; Considérant que la décision attaquée vise la convention de New-York du 28 septembre 1954 ; qu'elle précise les éléments relatifs à l'identité, à la filiation et au parcours de la requérante et mentionne notamment que les déclarations de l'intéressée ne permettent pas d'établir qu'elle serait démunie de l'une des nationalités des pays issus de l'Union soviétique en 1991 ; que, dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en faits et en droit ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation " ; qu'aux termes de l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du présent livre. / Il exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. (...). " ; Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle n'a pu acquérir la nationalité russe en application de la loi russe du 28 novembre 1991 au motif, d'une part, qu'elle ne résidait pas à titre permanent sur le territoire de la fédération de Russie, d'autre part, qu'elle était dépourvue de toute pièce d'identité, elle n'étaye ses explications d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en outre, elle n'établit ni démarche de sa part visant à se faire octroyer la nationalité russe, ni aucun élément tendant à démontrer un refus des autorités russes qui lui aurait été opposé alors que l'office démontre le défaut d'authenticité d'un document émis selon elle par les autorités russes en date du 21 février 2008 attestant d'un refus de nationalité et d'un ordre de quitter le territoire de ce pays ; que dans ces conditions, le nouveau document produit en appel est également entaché d'un doute sérieux quant à son authenticité ; qu'il suit de là que les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anahit A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC01227 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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