CETATEXT000025916608 J5_L_2012_05_000001101243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/66/CETATEXT000025916608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 11NC01243, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01243 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB ROBIN Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011 sous le n° 11NC01243, complétée par mémoire en date du 16 janvier 2012 présentée pour Mme C...B..., épouseA..., demeurant..., par Me Robin, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900010 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2008 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son hospitalisation d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision viole les dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique et la loi du 11 juillet 1979 car elle n'est pas motivée et le médecin qui a établi le certificat médical n'est pas psychiatre et exerçait dans l'établissement d'accueil de la requérante ; - les dispositions de l'article L. 3213-3 du même code ont également été méconnues, les différents certificats mensuels ne se référant pas aux précédents certificats et ne mentionnant pas que les conditions d'une hospitalisation d'office sont remplies ; ils mentionnent au contraire qu'elle n'est dangereuse ni pour elle-même, ni pour autrui ; - en l'absence d'une décision du préfet prescrivant le maintien de l'hospitalisation d'office, la mainlevée d'office était acquise à compter du 19 avril 2009, conformément aux dispositions de l'article L. 3213-14 du code de la santé publique ; - contrairement aux exigences de l'article L. 3211-3 3° du code de la santé publique, elle n'a pas été informée de ses droits ni de la possibilité de prendre le conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; - la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été mise en oeuvre, entachant d'irrégularité toute la procédure ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2011 et 2 avril 2012, présentés par le préfet du Haut-Rhin ; il conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que les procédures prévues par le code de la santé publique ont été respectées ; que l'état de santé de l'intéressé justifiait son hospitalisation ; que ce même état de santé faisait obstacle à l'application d'une procédure contradictoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du 11 juillet 1979 : " (...) doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office (...) des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire (...) " ; Considérant que les arrêtés préfectoraux d'hospitalisation d'office, bien que soumis à l'obligation de motivation prévue par l'article L. 3213-1 précité du code de la santé publique, sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ils entrent ainsi dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, ils ne peuvent intervenir, en l'absence de dispositions du code de la santé publique organisant une procédure particulière, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, ou qu'a été constatée l'impossibilité de les recueillir ; Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 19 décembre 2008 a été pris sans que Mme A...ait été mise à même de présenter des observations écrites ou, le cas échéant, des observations orales ; que le préfet du Haut-Rhin n'allègue même pas qu'une situation d'urgence ou une circonstance exceptionnelle aurait été de nature à exonérer l'administration de l'application des dispositions susvisées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il suit de là que l'arrêté litigieux, pris en méconnaissance de ces dispositions, est entaché d'illégalité ; que Mme A...est, dès lors, fondée à en demander l'annulation, ainsi que du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions susvisées ; D É C I D E : Article 1er Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 14 juin 2011 ensemble la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 19 décembre 2008 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à MmeA..., une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 4 N° 11NC01243 49-05-01-01 Police. Polices spéciales. Police des aliénés (voir aussi : Santé publique). Placement d'office.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.